CETATEXT000032491446 J5_L_2016_04_000001501918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/14/CETATEXT000032491446.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC01918, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de NANCY 15NC01918 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1402046 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402046 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit comme en fait et ne fait pas apparaître une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la vie privée ne se réduisant pas à la vie familiale, mais alors que tous ses liens familiaux sont en France ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'administration devant utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- La décision contestée mentionne qu'elle est prise sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des circonstances de faits propres à l'intéressé, notamment l'année d'entrée sur le territoire, le fait que son père ait déposé une demande de regroupement familial à son profit alors qu'il était majeur et les raisons pour lesquels l'intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour. Ainsi, la décision contestée n'est pas stéréotypée contrairement à ce que soutient le requérant, comporte de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et n'est, en conséquence, pas entachée d'insuffisance de motivation.
- Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. A...soutient que l'ensemble de sa famille vit sur le territoire national, que s'il est resté au Maroc depuis 2001, c'est uniquement en raison du refus de regroupement familial opposé à son père, que sa situation a été très difficile depuis ce moment, que ses frères et soeurs ont témoigné de la difficulté de vivre sans lui, qu'il a également de nombreux autres membres de sa famille sur le territoire national, qu'il est parfaitement intégré à la France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ainsi que d'une attestation d'hébergement de ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le père de M. A...a demandé le bénéfice du regroupement familial en 2001, l'intéressé, majeur, n'a pu en bénéficier, contrairement à sa mère ainsi que ses trois frères et soeurs. M. A...a alors continué à vivre au Maroc de l'âge de 23 à 34 ans et n'est entré en France qu'en mars
- Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfants. Les seules circonstances qu'il a de nombreux autres membres de sa famille en France et qu'il peut justifier de deux promesses d'embauche, ne suffisent pas à établir qu'il n'a plus de liens dans son pays et qu'il a une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation compte tenu de sa bonne insertion et de ses conditions de séjour en France.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 N° 15NC01918 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.