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15NC02034

CETATEXT000032491448 J5_L_2016_04_000001502034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/14/CETATEXT000032491448.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC02034, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de NANCY 15NC02034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : PROCEDURE CONTENTIEUSE ANTERIEURE : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1403265 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. PROCEDURE DEVANT LA COUR : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403265 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu sa compétence en contravention avec l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  4. M. B...fait valoir qu'il résidait en Belgique, près de la frontière, lorsqu'il a fait la connaissance d'une ressortissante française en mars 2011, que depuis cette période, il a fait de fréquents allers et retour vers la France jusqu'à son installation en France avec sa compagne le 14 mars 2013 et son mariage en France le 27 juillet 2013, qu'il a ainsi sa cellule familiale en France et qu'il occupe, depuis mars 2015, un emploi dans une entreprise située à la frontière luxembourgeoise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré être entré en France en 2013 à l'âge de 23 ans, que son mariage est récent tout comme son installation avec sa compagne, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, à la date du 18 août 2014 à laquelle elle a été prise, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  5. Les autres circonstances invoquées et tenant en outre à ce que M. B...est bien intégré en France, qu'il a vécu "sa vie de jeune adulte" dans la même région aux frontières de la Belgique, de la France et du Luxembourg et que son épouse a un emploi stable en France, ne suffisent pas davantage à établir, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France et du mariage du requérant en France que le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
  6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".
  7. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient M. B..., dès lors qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait considéré en situation de compétence liée et tenu d'assortir son refus de délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours
  10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé, avant de le fixer à trente jours. En conséquence de ce qui précède :
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 5 N° 15NC002034 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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