CETATEXT000032496365 J3_L_2016_04_000001401539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/63/CETATEXT000032496365.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX01539, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 14BX01539 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO FERRER M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 21 663,45 euros, en principal en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement, le 6 avril 2010 et d'enjoindre à cet établissement de régulariser sa situation auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Par un jugement n° 1202065 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 21 mai 2014 et par des mémoires, enregistrés le 7 avril 2015, le 11 mai 2015 et le 29 février 2016, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1202065 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 54 332,11euros, portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Charles Perrens de régulariser sa situation auprès de l'IRCANTEC ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant MmeB... ; - et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier Charles Perrens. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers par le centre hospitalier Charles Perrens pour assurer le suivi du projet de gestion informatisée du temps de travail, a été licenciée par décision du 6 avril 2010 du directeur de cet établissement. Mme B...relève appel du jugement n° 1202065 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité dont elle estimait qu'était entachée la décision de la licencier.
- Contrairement à ce que soutient MmeB..., le directeur du centre hospitalier Charles Perrens, peut légalement licencier un agent en qui il a perdu confiance, si, cette perte de confiance est justifiée, notamment, par les insuffisances professionnelles de cet agent. Ainsi, en relevant que si le directeur avait invoqué une " perte de confiance ", sa décision était fondée sur les manquements de Mme B...à ses obligations professionnelles, le tribunal administratif de Bordeaux n'a procédé à aucune substitution de motifs. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour le tribunal administratif de l'avoir avertie de ce qu'il envisageait de procéder à une telle substitution.
- En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
- Le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la formalité de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, applicable aux agents contractuels titulaires d'un contrat à durée indéterminée, n'avait pas été respectée en raison de ce que Mme B...n'avait retiré la lettre recommandée la convoquant à l'entretien prévu par cet article qu'après la date fixée pour cet entretien et que la décision de licenciement n'était pas suffisamment motivée.
- Il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B...n'a pas assuré de manière satisfaisante, tant du point de vue technique que relationnel, le suivi du projet de gestion du temps de travail en cours d'informatisation, dont elle était chargée. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les mesures prises à son encontre auraient été inspirées pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et seraient entachées de détournement de pouvoir. Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que son licenciement n'était pas justifié par ses manquements professionnels.
- Dans ces conditions, compte tenu de l'importance respective de ses fautes et de l'illégalité de la décision, les préjudices dont Mme B...demande réparation ne présentent pas un lien direct avec l'illégalité commise.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1202065 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
- L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Charles Perrens ayant le même objet. A la date de l'enregistrement de la requête de MmeB..., les dispositions rendant exigible la contribution à l'aide juridique avaient été abrogées et elle n'a pas acquitté cette contribution. En première instance, sa demande de remboursement de la somme de 35 euros correspondant au montant de cette contribution, ne pouvait qu'être rejetée en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Charles Perrens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 2 N° 14BX01539 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.