CETATEXT000032496375 J3_L_2016_04_000001401738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/63/CETATEXT000032496375.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 28/04/2016, 14BX01738, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de BORDEAUX 14BX01738 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Landes, par une décision du 8 novembre 2013, a autorisé la société civile immobilière (SCI) Ondres à procéder à l'extension du " Pôle commercial et de loisirs du Seignanx " situé sur la commune d'Ondres par la création, sur une surface de 25 000 mètres carrés, d'un nouvel ensemble dénommé " Les allées shopping " et composé d'une grande surface spécialisée dans le bricolage d'une surface de vente de 13 000 mètres carrés et de six grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison de surfaces de vente comprises entre 600 et 4 000 mètres carrés, portant la surface totale de l'ensemble du pôle commercial à 78 910 mètres carrés. Par deux recours enregistrés respectivement sous les n°s 2 103-T et 2 111-T, la société Bricorama France d'une part, et les sociétés par actions simplifiées Campas Distribution et Sodibay d'autre part, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler cette autorisation. Par une décision en date du 5 mars 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, déclaré le recours n° 2 111-T irrecevable et d'autre part, admis le recours n° 2 103-T exercé par la société Bricorama et annulé l'autorisation précitée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2014 et complétée le 13 avril 2015, la société civile immobilière Ondres, représentée par Me Courrech, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant annulé l'autorisation accordée par la commission départementale d'aménagement commercial des Landes le 8 novembre 2013 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Courrech, avocat de la SCI Ondres ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 novembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Landes a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ondres l'autorisation de procéder à l'extension du " Pôle commercial et de loisirs du Seignanx " situé sur la commune d'Ondres, autorisé pour 53 910 mètres carrés de surface de vente mais non encore réalisé, par la création, sur une surface de 25 000 mètres carrés d'un nouvel ensemble dénommé " Les allées shopping " et composé d'une grande surface spécialisée dans le bricolage d'une surface de vente de 13 000 mètres carrés et de six grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison de surfaces de vente comprises entre 600 et 4 000 mètres carrés, portant la surface totale de l'ensemble du pôle commercial à 78 910 mètres carrés. La société Bricorama France d'une part, et les sociétés par actions simplifiées (SAS) Campas Distribution et Sodibay d'autre part, qui exploitent des grandes surfaces dans la zone de chalandise de l'ensemble commercial en litige, ont formé un recours contre cette décision auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. La SCI Ondres doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 5 mars 2014 uniquement en tant qu'elle statue sur le recours de la société Bricorama France en annulant l'autorisation délivrée par la commission départementale, le recours présenté par les sociétés Campas Distribution et Sodibay ayant été rejeté comme tardif, et par suite irrecevable. Sur la légalité de la décision du 5 mars 2014 : 2. L'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que : " La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / (...) 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.