CETATEXT000032496379 J3_L_2016_04_000001402212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/63/CETATEXT000032496379.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX02212, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 14BX02212 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP EZELIN DIONE Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'appréciation portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2013 et le rejet opposé le 25 mars 2014 à son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1400492 du 20 mai 2014, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, MmeA..., représentée par la SCP Ezelin Dione, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mai 2014 du président du tribunal administratif de Basse-Terre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées et de mettre à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. L'article R. 612-1 du même code prévoit que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
- Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, MmeA..., assistance socio-éducative au centre hospitalier de Basse-Terre, sollicitait sans ambiguïté l'annulation de l'appréciation littérale portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2013 et le rejet opposé le 25 mars 2014 à son recours gracieux formé contre cette décision. Par une ordonnance du 20 mai 2014, dont elle relève appel, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, rejeté pour irrecevabilité manifeste cette demande en retenant un moyen relevé d'office, dont il n'avait pas à informer préalablement les parties, tiré de ce que cette demande était seulement dirigée contre l'appréciation littérale de l'intéressée pour l'année
- Cette appréciation n'est qu'un élément de l'ensemble indivisible que constitue la notation attribuée pour cette même année. Par suite, les conclusions présentées dans le délai de recours contentieux par Mme A...étaient manifestement irrecevables. Le président du tribunal administratif de Basse-Terre n'a donc ni fait une inexacte application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ni méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à sa charge une somme quelconque au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Basse-Terre et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Basse-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 2 N° 14BX02212 01-01-06-04 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes indivisibles. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.