CETATEXT000032496385 J3_L_2016_04_000001402309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/63/CETATEXT000032496385.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 28/04/2016, 14BX02309, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de BORDEAUX 14BX02309 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Hours, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que la création d'un lotissement de 4 lots sur les parcelles cadastrées A-608, A-604 n'était pas réalisable, ensemble la décision du 13 juillet 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1201647 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2014 et le 3 septembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 27 mars 2012, ensemble la décision du 13 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Hours de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de huit jours, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté en date du 27 mars 2012, le maire de la commune de Hours, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. C...un certificat d'urbanisme indiquant que la création d'un lotissement de 4 lots sur les parcelles cadastrées A-608 et A-604 n'était pas réalisable, aux motifs d'une part que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que le projet favorise une urbanisation dispersée et d'autre part que le terrain est desservi par une voie privée qui ne permet pas une desserte satisfaisante des constructions envisagées. M. C...demande l'annulation du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 et de la décision du 13 juillet 2012 rejetant son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...). ".
- M.C..., géomètre expert, a déposé, en qualité de représentant du cabinetC..., une demande de certificat d'urbanisme au titre des dispositions de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme en vue de savoir si une opération consistant dans la création de quatre lots à bâtir sur des parcelles dont il n'est pas propriétaire situées sur le territoire de la commune de Hours était réalisable. Si M. C...soutient qu'il a sollicité le certificat d'urbanisme litigieux dans le cadre de ses activités qui le conduisent à prospecter des terrains en vue de la réalisation d'opérations de lotissement, il ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait envisagé d'acquérir les parcelles en cause pour mener à bien, à titre personnel, un projet immobilier. Par suite, M.C..., qui ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel à contester devant le juge le certificat d'urbanisme délivré le 27 mars 2012, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX02309 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.