CETATEXT000032496409 J3_L_2016_04_000001501944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/64/CETATEXT000032496409.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 28/04/2016, 15BX01944, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de BORDEAUX 15BX01944 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 18 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Castelginest lui a refusé le permis de construire cinq maisons individuelles sur un terrain sis route de Fonbeauzard. Par un jugement n°1201082 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis en date du 18 janvier
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2016, la commune de Castelginest, représentée par son maire en exercice, par Me Courrech, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Courrech, avocat de la commune de Castelginest et celles de Me Sintes, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit :
- Pour refuser de délivrer à M. A...le permis de construire que celui-ci sollicitait, le maire de Castelginest s'est fondé sur l'atteinte que le projet était susceptible de porter à l'intérêt des lieux environnants au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme.
- Aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription s spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions peuvent trouver application alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de cinq maisons R+1, dont quatre sont accolées deux à deux par le garage, s'implante sur une parcelle tout en longueur d'environ cent mètres, à l'arrière d'une maison à étage de " style toulousain " située sur la route de Fonbeauzard que M. A...entend conserver, en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de Castelginest. Les plans et photographies aériennes produits permettent de constater que cette zone est densément construite de maisons individuelles comportant de petits jardins, et que le projet longera un espace vert communal engazonné. L'environnement comporte, contrairement à ce que soutient la commune, de nombreuses maisons à étage, de styles variés et parfois contemporains, et ne présente pas d'intérêt particulier. La circonstance que le projet architectural, banal et résolument contemporain, comporte des maisons accolées et des toitures avec un seul pan, alors que les maisons environnantes, plutôt construites en milieu de parcelle, ont des toitures à plusieurs pans, ne suffit pas à caractériser une atteinte au caractère du paysage urbain au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme de nature à justifier un refus de permis de construire. Par suite, la commune de Castelginest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, qui a examiné comme il devait le faire les caractéristiques de l'environnement pour apprécier l'atteinte que le projet serait susceptible de porter au site, a estimé que le maire avait entaché son refus d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions qu'il invoquait.
- La commune de Castelginest demande à titre subsidiaire de substituer, au motif unique de son refus tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, un motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols, aux termes duquel : " Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants ". Toutefois, et pour les motifs exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les maisons en litige, alors même que le parti architectural est différent de celui adopté par la plupart des constructions de la zone, présenteraient un aspect extérieur incompatible avec le caractère des lieux avoisinants.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Castelginest n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril
- La présente instance ne comportant aucuns dépens, M. A...ne saurait demander aucune condamnation de la commune à ce titre, et n'a au demeurant pas chiffré la somme qu'il demande en remboursement de frais d'huissier.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Castelginest est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 15BX01944 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.