CETATEXT000032496435 J3_L_2016_04_000001504107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/64/CETATEXT000032496435.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 15BX04107, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 15BX04107 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses cinq enfants mineurs, G...H..., B...E..., F...H..., C...H...et I...H..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 1er juillet 2015, confirmée le 11 septembre suivant sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour. Par un jugement n° 1501515 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me Malabre demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français et la décision du 11 septembre 2015 rejetant son recours gracieux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par une décision du 14 janvier 2016 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a pour conséquence de priver d'objet les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par MmeD.... Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Malabre, avocat de MmeD..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MmeD.... Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de MmeD..., la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 15BX4107 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.