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15BX04162

CETATEXT000032496437 J3_L_2016_04_000001504162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/64/CETATEXT000032496437.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 15BX04162, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 15BX04162 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504174 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Sadek, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1504174 du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ou à tout le moins, un titre salarié, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeA..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 29 juillet 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " membres de famille des ressortissants de l'Union Européenne et de l'Espace Economique Européen ". Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 23 janvier 2014 au 22 janvier
  2. Le 23 février 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
  3. Contrairement à ce que soutient MmeA..., en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché, pour écarter son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé son jugement et a fait une exacte application des règles gouvernant la charge de la preuve en la matière.
  4. En vertu du point 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008, un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour soit en qualité de salarié, s'il exerce certains métiers et dispose d'une proposition de contrat de travail, soit au titre de la vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. Mme A...est donc fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, elle pouvait invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de renouvellement de la carte temporaire de séjour, qui avait été accordée à Mme A...en qualité de salariée et à titre de régularisation de sa situation, non seulement du point de vue de la possibilité d'exercer une activité salariée, pour constater l'absence de proposition de contrat de travail, mais encore du point de vue du respect de sa vie privée et familiale, pour constater l'absence de motifs humanitaires exceptionnels. Il a, ainsi procédé, en l'espèce, à l'examen exigé par l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, l'erreur commise par les premiers juges sur ce point est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
  5. Au soutien de ses autres moyens, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX04162 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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