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15BX04214

CETATEXT000032496441 J3_L_2016_04_000001504214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/64/CETATEXT000032496441.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 15BX04214, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 15BX04214 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence du 10 septembre au 25 octobre 2015 et l'a astreinte à une obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de Limoges. Par un jugement n° 1501507 du 15 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Malabre demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 1 920 euros et de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ".
  3. MmeB..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 du préfet de la Haute-Vienne l'assignant à résidence du 10 septembre au 25 octobre 2015 et l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police.
  4. Si le préfet fait valoir que l'intéressée a été munie d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ne saurait avoir pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 10 septembre 2015 serait resté sans effets. Ses conclusions à fin de non-lieu ne peuvent, dès lors, être accueillies.
  5. Il est constant que l'arrêté contesté a été pris pour l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 21 novembre
  6. Or cette décision a été annulée par un arrêt no 15BX02737 rendu le 17 décembre 2015 par cette cour. L'arrêté contesté du 10 septembre 2015 est donc privé de base légale. Mme B...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Malabre, avocat de MmeB..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de MmeB..., la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 15BX4214 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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