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13VE02816

CETATEXT000032509402 J0_L_2016_05_000001302816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/50/94/CETATEXT000032509402.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06/05/2016, 13VE02816, Inédit au recueil Lebon 2016-05-06 CAA de VERSAILLES 13VE02816 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS SELARL REDLINK M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE MARTIN BRAVO a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 février 2012 rejetant sa demande d'annulation des pénalités de retard mentionnées dans l'ordre de service technique n° 2 du 18 novembre 2011 qui lui ont été infligées par la commune d'Issy-les-Moulineaux, de fixer la date contractuelle d'achèvement des travaux au minimum au 20 septembre 2011 et de condamner la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 34 208,95 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la crèche " les cigognes ". Par jugement n° 1202562 du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de cette société. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 août 2013, 31 juillet 2014 et 28 septembre 2015, la SOCIETE MARTIN BRAVO, représentée par Me Le Mière, avocat demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du 22 février 2012 susmentionnée, l'ordre de service n° 2, de constater que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 20 octobre 2011 ou a minima au 20 septembre 2011 et le cas échéant d'enjoindre à la commune d'établir contradictoirement la date d'achèvement des travaux ; 3° de condamner la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui régler les sommes dues au titre des travaux supplémentaires ; 4° de constater la nullité de l'annexe 2 des opérations préalables à la réception ; 5° de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le mémoire qu'elle a produit le 29 mai 2013, dernier jour avant clôture d'instruction, aurait dû faire l'objet d'une communication et être pris en compte par le tribunal administratif dans la mesure où il apportait des éléments nouveaux ; le tribunal aurait dû tenir compte des éléments nouveaux produits, à savoir le courrier figurant en annexe de l'avenant n° 1 ; par ailleurs, le tribunal administratif a pris en compte la pièce communiquée par la commune le 30 mai 2013, soit postérieurement à la date de la clôture d'instruction ; - la demande d'annulation des pénalités de retard n'est pas irrecevable et cette mesure ne constitue aucunement une mesure d'exécution du marché ; sa demande d'annulation de ces pénalités est recevable dès lors que ces pénalités peuvent être infligées tout au long du chantier et contestées au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; la commune d'Issy-les-Moulineaux ne pouvait lui infliger des pénalités de retard après avoir accepté les réserves figurant en annexe de l'avenant n° 1 et porté la date contractuelle d'achèvement des travaux au 20 octobre 2011 ; les délais supplémentaires qu'elle avait demandés ressortaient clairement des devis qu'elle avait transmis à la commune et qui n'étaient pas repris dans l'avenant transmis par la commune alors que ces demandes supplémentaires avaient été acceptées par le maître d'ouvrage ; la contestation par la commune le 22 juillet 2011 des réserves opposées par la société requérante indique, in fine, l'absence de tout accord des parties sur la date d'achèvement des travaux ; - la commune ne pouvait réclamer des pénalités de retard avant que le décompte général ne soit devenu définitif ; - la date de réception des travaux retenue par le tribunal ne pouvait être celle du 19 septembre 2011 alors qu'elle avait contesté cette date par courrier du 7 décembre 2011 ; il importait au minimum de rechercher la commune intention des parties ; - la demande de paiement des travaux supplémentaires était justifiée par la facture du 31 décembre 2012 et recevable ; la commune a admis en partie le bien fondé de ces travaux par courrier en date du 22 février 2012 ; - les opérations préalables à la réception n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire et doivent ainsi être déclarées nulles ; - elle n'a pas eu la possibilité de réaliser la prestation de pose d'un filet de protection en l'absence d'autorisation administrative et n'a eu de permis de construire modificatif qu'à compter du 24 mai 2012 ; elle a donc été confrontée à une situation de blocage indépendante de sa volonté pour réaliser les travaux dans les délais prévus ; les délais incompressibles nécessaires pour réaliser les travaux supplémentaires justifient l'absence de fondement des pénalités infligées ; par ailleurs, le marché a été suspendu pendant sept semaines indépendamment de la volonté de la société requérante et cette contrainte aurait dû être prise en compte par la commune. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public. 1. Considérant que la commune d'Issy-les-Moulineaux a attribué, selon une procédure adaptée, un marché de travaux relatif à la réhabilitation et à l'extension de la crèche " Les cigognes ", le 26 mai 2010 pour un montant de 2 750 424,74 euros TTC à la SOCIETE MARTIN BRAVO ; que la commune a procédé à une réception des travaux avec réserves le 29 septembre 2011 avec effet au 19 septembre 2011 et a décidé par un ordre de service du 18 novembre 2011 de retenir des pénalités de retard à l'encontre de la société requérante pour un montant de 36 837 euros HT ; que la société requérante a demandé à la commune le 7 décembre 2011 d'annuler cet ordre de service, de modifier la date de réception des travaux et de lui payer la réalisation de travaux supplémentaires ; que la commune ayant rejeté ses demandes par courrier du 22 février 2012, la société requérante a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 mars 2012 tendant aux mêmes fins qui a été rejeté par un jugement du 18 juin 2013, dont elle forme appel ; 2. Considérant que la SOCIETE MARTIN BRAVO déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de service du 18 novembre 2011, à la modification de la date de réception des travaux et au paiement de la réalisation de travaux supplémentaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que la commune d'Issy-les-Moulineaux déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SOCIETE MARTIN BRAVO et des conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02816 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

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