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14BX02370

CETATEXT000032509581 J3_L_2016_05_000001402370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/50/95/CETATEXT000032509581.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/05/2016, 14BX02370, Inédit au recueil Lebon 2016-05-04 CAA de BORDEAUX 14BX02370 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SEREE DE ROCH M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1201230 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2014, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2014 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 411-

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Mauny, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  3. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité. Tel est le cas de la présente requête qui reproduit à l'identique le mémoire introductif de première instance enregistré le 16 mars 2012 et se borne à demander l'annulation du jugement n° 1201230 du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2014 sans procéder à sa critique. Ainsi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A...ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02370

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