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14BX03344

CETATEXT000032509583 J3_L_2016_05_000001403344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/50/95/CETATEXT000032509583.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/05/2016, 14BX03344, Inédit au recueil Lebon 2016-05-03 CAA de BORDEAUX 14BX03344 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupe Louison Société de Construction en Région Guyanaise (SCRG) a demandé au tribunal administratif de Cayenne de prononcer la résiliation du marché d'extension et de mise en sécurité du groupe scolaire " Gran Man Tolinga " aux torts exclusifs de la commune de Papaïchton et de condamner cette commune à lui verser la somme de 552 175 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril

  1. Par un jugement n° 1300687 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014 la société Groupe Louison SCRG demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 2 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; 2°) de résilier le marché conclu avec la commune de Papaïchton aux torts exclusifs de celle-ci et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 552 175 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papaïchton une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par acte d'engagement du 28 juillet 2011, la commune de Papaïchton a confié à la société Groupe Louison Société de Construction en Région Guyanaise (SCRG) les lots 1 à 5 du marché de travaux d'extension/mise en sécurité du groupe scolaire " Gran Man Tolinga ". Par lettre du 10 avril 2013, la société a adressé à la commune une mise en demeure de lui régler les situations arrêtées pour un montant de 600 123,42 euros, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise de possession de certains ouvrages non achevés évalués à 400 000 euros et de libérer les locaux occupés. La commune de Papaïchton a alors réglé les sommes dues au titre des situations arrêtées mais a implicitement rejeté les autres demandes de la société Groupe Louison SCRG. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande de résiliation du marché aux torts exclusifs de la commune de Papaïchton et de condamnation de celle-ci à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la commune dans le cours de l'exécution du marché, à hauteur de 552 175 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril
  3. La société Groupe Louison SCRG relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par la voie de l'appel incident, la commune de Papaïchton relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Groupe Louison SCRG à lui verser 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard dans la livraison des ouvrages. Sur les conclusions de la société Groupe Louison SCRG tendant à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la commune de Papaïchton : En ce qui concerne les ouvrages dont la commune de Papaïchton a pris possession le 11 septembre 2012 :
  4. Aux termes de l'article 41.8 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, dans sa rédaction applicable au marché conclu le 28 juillet 2011 entre la commune de Papaïchton et la société Groupe Louison SCRG : " Toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de leur réception. / Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire ". L'article 42.1 du même cahier des clauses administratives générales dispose : " La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage. / Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.
  5. ". Selon l'article 42.2 : " La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoire. ". Il résulte des stipulations de l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché que les travaux des lots Bâtiment et du lot VRD qui le composent seront exécutés en une seule tranche. Il résulte en outre des stipulations des actes d'engagement de chacun des cinq lots, auxquelles renvoie l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières quant à la détermination des délais d'exécution, que les documents contractuels n'ont pas prévus de délais d'exécution distincts du délai global d'exécution de cinq mois et demi ni pour les différents lots, ni pour certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Enfin, par avenant du 13 juillet 2012 le délai d'exécution de chacun des cinq lots a été prolongé pour une livraison prévue le 31 août 2012 qui devait permettre une réception totale de l'ouvrage avant la rentrée scolaire prévue le 12 septembre suivant.
  6. Il est constant qu'à la date du 11 septembre 2012 l'ensemble des travaux du marché d'extension / mise en sécurité du groupe scolaire " Gran Man Tolinga " n'étaient pas achevés. Alors même qu'il n'était pas contractuellement prévu de possibilité de réception partielle de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, ce même jour il a été procédé aux opérations préalables à la réception de certains ouvrages à savoir les salles S4 et S5, le préau neuf 2, les " salles réhabilitées + charpente/couverture " S10, S11 et S12, les salles réhabilitées S1, S2, S3, S4, S8, S18 et S19 ainsi que le préau 1 réhabilité, dont la commune a alors pris possession. Il résulte du procès-verbal des opérations préalables à la réception, qui a été signé par la société Groupe Louison SCRG, contrairement à ce qu'elle soutient que les travaux de ces salles et préaux étaient achevés, en dépit de réserves mineures. Dans ces conditions, la prise de possession par la commune de ces ouvrages la veille de la rentrée scolaire répondait à une situation d'urgence pour permettre l'accueil d'au moins une partie des enfants scolarisés sans recourir à des solutions d'accueil temporaire dans des bâtiments préfabriqués. Par suite, en application des stipulations du second alinéa de l'article 41.8 précité, la commune de Papaïchton a pu régulièrement prendre possession de ces salles et préaux.
  7. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Louison SCRG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de résiliation du marché aux torts de la commune au motif du caractère irrégulier de la prise de possession de certains ouvrages le 11 septembre
  8. En ce qui concerne les salles de classe, S1, S2 et S3 :
  9. Alors que la réunion de chantier du 27 novembre 2012 avait constaté que 10% des travaux des salles S1, S2 et S3 restaient à réaliser à cette date, aucune pièce ne fait état de l'état d'avancement de ces travaux à la date du 4 janvier 2013 à laquelle la commune de Papaïchton a utilisé ces trois salles.
  10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'utilisation de ces salles pour l'accueil des enfants scolarisés répondait à une situation d'urgence. Par suite, la société groupe Louison SCRG n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait pris irrégulièrement possession de ces ouvrages en méconnaissance des stipulations du second alinéa de l'article 41.8 citées au point
  11. En second lieu, le cahier des clauses administratives particulières ne comporte aucune dérogation aux articles du cahier des clauses administratives générales applicable et, s'agissant de la mise à disposition de parties d'ouvrages non achevés, se borne à indiquer à l'article 10.3 que " Le maître d'ouvrage se réserve le droit de disposer des parties d'ouvrages avant la réception globale des travaux ". Aux termes de l'article 43.1 du cahier des clauses administratives générales dans sa version alors applicable : " Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché. ". L'article 43.2 dispose : " Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrage, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'oeuvre et le titulaire. ". En vertu des stipulations précitées de l'article 43.1 du cahier des clauses administratives générales, la faculté pour le maître d'ouvrage de disposer de parties d'ouvrages non encore achevés n'est pas limitée au seul cas où cette mise à disposition lui permettrait d'exécuter ou de faire exécuter des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché. Dès lors, la société groupe Louison SCRG n'est pas fondée à soutenir que les trois salles S1, S2 et S3 ne pouvaient être mises à la disposition de la commune pour procéder à l'accueil des élèves et de leurs enseignants.
  12. Il est vrai qu'aucun état des lieux n'a été dressé contradictoirement entre le maître d'oeuvre et la société Groupe Louison SCRG. Toutefois, à la date du 4 janvier 2013, postérieure de quatre mois à la date contractuelle de fin d'exécution et à la date de la rentrée scolaire, la société groupe Louison SCRG n'avait pas achevé l'exécution de l'ensemble des travaux qui lui avaient été confiés. Dans ces conditions, et alors que la commune de Papaïchton devait assurer l'accueil des enfants scolarisés dans les meilleures conditions possibles, la circonstance que les classes S1,S2 et S3 aient été utilisées sans qu'un état des lieux ait été dressé contradictoirement entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ne constitue pas un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations d'une gravité telle qu'il justifierait le prononcé d'une résiliation aux torts exclusifs de la commune.
  13. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Louison SCRG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de résiliation du marché aux torts de la commune au motif du caractère irrégulier de la mise à disposition de certains ouvrages le 4 janvier
  14. Sur les conclusions indemnitaires de la société Groupe Louison SCRG :
  15. En premier lieu, il résulte du point 3 qu'en prenant possession de salles et de préaux le 11 septembre 2012, d'ouvrages ou de parties d'ouvrages pour assurer l'accueil des élèves lors de la rentrée scolaire devant avoir lieu le lendemain, la commune de Papaïchton n'a commis aucune faute. La mise à disposition le 4 janvier 2013 de trois autres salles de classes dont les travaux n'étaient pas achevés était en l'espèce justifiée par l'obligation pour la commune d'assurer l'accueil des enfants scolarisés. Dans ces conditions, le vice de procédure résultant de l'absence d'état des lieux préalable n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Papaïchton.
  16. En second lieu, alors que par ordre de service n° 1, notifié le 21 septembre 2011, le démarrage des travaux avait été fixé au 1er octobre 2011 pour une livraison le 30 avril 2012, il est constant que les travaux n'ont effectivement démarré que le 16 janvier
  17. Toutefois, par avenant du 13 juillet 2012, postérieur de près de six mois au démarrage effectif des travaux, la durée d'exécution contractuelle a été portée à 11 mois sans modifier la rémunération du marché. Par suite, la société groupe Louison SCRG ne peut utilement invoquer la période de pluie et l'épidémie de dingue à l'origine du retard dans le démarrage effectif du chantier pour justifier le retard dans la livraison des ouvrages qui n'était toujours pas intervenue en totalité le 11 septembre 2012, date de la prise possession par la commune de certaines salles de classe et de préaux, ni le 4 janvier 2013, date de l'occupation de 3 salles supplémentaires. Cet avenant n'a modifié que le délai d'exécution sans modifier le point de départ de ce délai et, en conséquence, a fixé la livraison au 31 août 2012, soit antérieurement à la rentrée scolaire, et non au mois de décembre 2012 comme le soutient la société requérante. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Papaïchton ne pouvait ignorer que les travaux ne seraient pas achevés pour la rentrée scolaire de septembre
  18. Enfin, si la société Groupe Louison SCRG renvoie aux comptes-rendus de chantier des 12 septembre 2012, 27 novembre 2012, et 5 février 2013, qui font état de reports successifs de la date de livraison à fin novembre 2012, puis au 15 janvier 2013, puis encore au 26 mars 2013, de telles mentions ne sauraient prévaloir sur la fixation de la fin du délai contractuel d'exécution au 31 août 2012 dans les documents contractuels dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un avenant l'ait modifié ultérieurement, alors même que la signature d'un tel avenant avait été envisagée lors des deux dernières réunions de chantier précitées. Par suite, la société Groupe Louison SCRG n'est pas fondée à se prévaloir d'un bouleversement dans l'économie du contrat résultant du décalage du démarrage du chantier.
  19. En troisième lieu, il est vrai qu'en raison de la prise de possession de certaines classes et préaux à compter du 11 septembre 2012 et l'occupation de trois autres salles de classe le 4 janvier 2013, la société groupe Louison à dû exécuter la fin des travaux en milieu occupé par les élèves et leurs enseignants. Toutefois, la commune de Papaïchton n'a été contrainte de procéder de la sorte qu'en raison du dépassement fautif par son cocontractant des délais d'exécution contractuel, lesquels avaient déjà été portés de 7 à 11 mois, et de l'inachèvement qui en est résulté des travaux à la date de la rentrée scolaire. Par suite, la société Groupe Louison SCRG n'est pas fondée à soutenir que l'économie du marché aurait été bouleversée par les conditions dans lesquelles elle a du procéder aux travaux postérieurement au 11 septembre 2012 et au 4 janvier
  20. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Louison SCRG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Papaïchton, présentées par voie d'appel incident, à l'encontre de la société Groupe Louison SCRG :
  21. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. La somme que la commune de Papaïchton demande à la société groupe Louison en réparation d'un préjudice de jouissance a vocation à être intégrée dans le décompte général qu'il revient au maître d'ouvrage d'établir. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de son cocontractant à l'indemniser d'un tel préjudice. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Papaïchton, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Groupe Louison SCRG, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe Louison SCRG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposées par la commune de Papaïchton et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société Groupe Louison Société de Construction en Région Guyanaise (SCRG) est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes indemnitaires de la commune de Papaïchton sont rejetées. Article 3 : La société Groupe Louison Société de Construction en Région Guyanaise (SCRG) versera la somme de 2 000 euros à la commune de Papaïchton en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14BX03344 39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.

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