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15BX03989

CETATEXT000032509627 J3_L_2016_05_000001503989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/50/96/CETATEXT000032509627.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/05/2016, 15BX03989, Inédit au recueil Lebon 2016-05-03 CAA de BORDEAUX 15BX03989 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 1303404 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler le jugement du 26 novembre
  2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ' - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit :
  3. Par décision du 31 janvier 2013, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B..., de nationalité marocaine, une première carte de résident de dix ans au motif qu'il avait été condamné le 19 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de viol en réunion. Le préfet de la Dordogne relève appel du jugement du 26 novembre 2015 qui a annulé la décision du 31 janvier 2013 au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la condition d'intégration républicaine à laquelle est subordonnée la délivrance d'une première carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  4. Aux termes de cet article : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M.B..., que ce dernier a été condamné non seulement le 19 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de viol en réunion mais encore le 10 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Périgueux, pour des faits commis les 10 et 17 janvier 2010 de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence commise en réunion sans incapacité et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Dès lors, eu égard au caractère réitéré et à la gravité des infractions commises, en refusant une première carte de résident au motif que M. B... ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue par les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Dordogne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 31 janvier
  6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.B....
  7. En premier lieu, M. B...soutient que le préfet n'a pas, contrairement à ce que prévoit l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère réitéré et de la gravité des infractions commises par M.B..., que l'irrégularité qu'il invoque, à la supposer établie, serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet et qu'elle aurait ainsi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de sa décision et l'aurait privé d'une garantie.
  8. En second lieu, M. B...fait valoir à titre subsidiaire que le préfet a méconnu l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, M. B...a été deux fois condamné pour infractions commises par violence et le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer au vu de ces condamnations et de l'ensemble du comportement de M. B...qu'il présentait à la date de sa décision une menace pour l'ordre public s'opposant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
  9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 31 janvier 2013, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2: La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 15BX03989 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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