CETATEXT000032517802 J2_L_2016_04_000001503947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/78/CETATEXT000032517802.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/04/2016, 15LY03947, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de LYON 15LY03947 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BEY M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions en date du 20 avril 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le mois suivant la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1504859 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, présentée pour M. B... A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier
- En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1984, est entré une première fois en France en janvier 2012 selon ses déclarations ; que, le 10 septembre 2013, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ces décisions ayant été exécutées le 2 mai 2014 ; qu'il est ensuite entré une nouvelle fois en France à la date déclarée du 19 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour " Etats Schengen " ; qu'il a sollicité alors la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par des décisions en date du 20 avril 2015, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 avril
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03947 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.