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15NT00031

CETATEXT000032517950 J4_L_2016_05_000001500031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/79/CETATEXT000032517950.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/05/2016, 15NT00031, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANTES 15NT00031 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°1206692 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, et un mémoire complémentaire du 30 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 du maire de l'Ile d'Yeu et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de l'Ile d'Yeu de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lui ont été opposées à tort dès lors que son terrain, inclus dans le village de Saint-Sauveur, est situé dans un espace marqué par une densité significative de constructions et se trouve dans le prolongement de parcelles bâties et à proximité d'équipements sportifs ; que si un permis lui avait été refusé le 4 octobre 2011 sur la même parcelle, c'était pour un tout autre motif ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2015 et un mémoire complémentaire du 18 décembre 2015, la commune de l'Ile d'Yeu, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 1er février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2016 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant la commune de l'Ile d'Yeu.

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur sa parcelle cadastrée BI n°510 située chemin du Champs Rouit et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, séparé en son côté ouest par une parcelle boisée d'un secteur d'urbanisation diffuse situé dans le prolongement du village de Saint-Sauveur, est partie intégrante d'un secteur boisé et s'ouvre au nord, à l'est et au sud sur de vastes espaces naturels ou agricoles; que, dans ces conditions, en estimant que l'opération projetée constitue une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. C...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de l'Ile d'Yeu ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de l'Ile d'Yeu. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  7. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00031

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