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15NT01433

CETATEXT000032517955 J4_L_2016_05_000001501433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/79/CETATEXT000032517955.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/05/2016, 15NT01433, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANTES 15NT01433 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mai 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1207336 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 6 mai 2015, le 27 mai 2015, le 8 juin 2015, le 14 août 2015, le 2 octobre 2015 et le 18 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son cas dans un délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, pour rejeter sa demande, le ministre s'est appuyé sur une déclaration ancienne, et alors qu'aucun élément nouveau ne vient valider l'existence du lien de filiation avec sa fille qui résiderait au Congo. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2015 et le 11 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. C...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.

  1. Considérant que, par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C...B...tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur d'une fausse déclaration par omission le 31 mai 2011 lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation ;
  4. Considérant que M. C...a indiqué, dans son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, qui fait obligation au postulant de mentionner " les enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l'union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l'étranger " qu'il était le père d'un enfant français ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête de la police de l'Yonne, que l'intéressé est également le père d'une fille née en 1998 qui réside au Congo ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant dissimulé des informations, qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de l'administration, de nature à permettre à cette dernière de statuer, en toute connaissance de cause, sur sa demande de naturalisation ; que ni le doute concernant la filiation entre M. C...et l'enfant, ni le décès invoqué de cette dernière, dont il aurait au demeurant eu connaissance postérieurement à la décision contestée, ne permettent de conclure à l'absence de liens familiaux entre l'intéressé et sa fille ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.C... ; que la circonstance qu'il serait bien intégré à la société française notamment par son emploi de contractuel dans l'Education nationale est sans incidence sur la légalité de cette décision, eu égard au motif qui la fonde ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01433

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