CETATEXT000032517957 J4_L_2016_05_000001501669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/79/CETATEXT000032517957.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/05/2016, 15NT01669, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANTES 15NT01669 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EDEN AVOCATS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1204587 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre chargé des naturalisations ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de sa situation pénale à l'issue des faits de dégradation volontaire qui lui ont été reprochés ; - elle ignorait la bigamie de son conjoint et ne pouvait s'y opposer ; en tout état de cause son divorce a été prononcé antérieurement à sa demande de naturalisation ; - bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée cumulé avec un autre emploi, elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - elle est parfaitement assimilée à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François. - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de ce que le procureur de la République n'a pas poursuivi la requérante à la suite de la plainte déposée contre elle par son époux ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation:
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...a épousé au Sénégal en 1986, année de son entrée en France, un compatriote marié et père de trois enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la requérante a cohabité avec son époux et l'autre femme de celui-ci pendant seize ans de 1986 à 2002, et en a eu cinq enfants ; que si elle soutient que cette bigamie lui a été imposée, son divorce n'a été prononcé qu'en 2009, Mme C...ayant eu au demeurant deux autres enfants de son mari après la séparation du couple en 2002 ; qu'ainsi la situation de bigamie de la postulante, qui a perduré vingt-trois ans, ne pouvait être regardée comme ancienne lors de l'édiction de la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, à la date de cette décision, Mme C... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, complété par des contrats à durée déterminée à temps partiel, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations fiscales que ses salaires s'élevaient à 4 510 euros en 2007, 335 euros en 2009 et 10 304 euros en 2010, montants qui ne sauraient être regardés comme suffisants pour subvenir aux besoins de son foyer composé de sept personnes ;
- Considérant, enfin, que la postulante ne conteste pas sérieusement avoir été l'auteur de dégradations volontaires au mois de mai 2002 ; que le ministre a pu légalement en tenir compte dans la décision contestée, alors même que ces faits n'ont pas alors donné lieu à poursuites pénales ;
- Considérant que le ministre chargé des naturalisations, eu égard à son large pouvoir d'appréciation d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C... pour les trois motifs susmentionnés, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir d'une augmentation de ses revenus postérieurement à la décision contestée, de la nationalité française de trois de ses enfants et de sa parfaite intégration à la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
- Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01669