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15NT02321

CETATEXT000032517963 J4_L_2016_05_000001502321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/79/CETATEXT000032517963.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/05/2016, 15NT02321, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANTES 15NT02321 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CARIOU Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1500951 du 25 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2015 et 15 avril 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, dans les même conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 5 novembre 2015 au préfet de Loir-et-Cher. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 18 février 2015 serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de Loir-et-Cher, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B..., qui ne conteste pas le refus d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  6. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT02321 3 1

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