CETATEXT000032517996 J6_L_2016_04_000001504977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/79/CETATEXT000032517996.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/04/2016, 15MA04977, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 CAA de MARSEILLE 15MA04977 excès de pouvoir C OLOUMI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1500515 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation concernant sa situation réelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que M. B..., de nationalité libérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu en relevant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, sauf cas exceptionnel de considérations humanitaires impérieuses, être invoquées par un étranger malade au motif qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'en l'espèce le requérant n'établit pas la gravité de son affection ; que la circonstance que le Libéria soit touché par l'épidémie du virus d'Ebola ne permet pas de caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que le requérant, s'il n'a pas vécu la majeure partie de son existence au Libéria, n'est entré en France que récemment à la date de la décision contestée, ne justifie pas y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 avril
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