CETATEXT000032518052 J7_L_2016_05_000001501002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/80/CETATEXT000032518052.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10/05/2016, 15DA01002, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de DOUAI 15DA01002 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann MANNESSIER M. François Vinot M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 septembre 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500277 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ; - les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a pris au demeurant soin de saisir à nouveau en cours de première instance le médecin de l'agence régionale de santé qui a confirmé le 3 février 2015 son avis initial, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
- Considérant que M. B...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. François Vinot, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 mai
- Le rapporteur, Signé : F. VINOTLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01002 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.