CETATEXT000032518060 J7_L_2016_05_000001501929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/80/CETATEXT000032518060.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10/05/2016, 15DA01929, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de DOUAI 15DA01929 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. François Vinot M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 12 mars 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502733 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si MmeE..., de nationalité géorgienne, fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique au sein de la formation politique " Mouvement démocratique-Géorgie Unie ", elle ne produit aucun élément pertinent pour justifier de la réalité de ses allégations ; qu'en particulier, l'hospitalisation de son père, intervenue le 15 mars 2014, ne permet pas d'établir, à défaut d'explications circonstanciées sur le contexte de l'agression et les liens qu'aurait cette dernière avec sa propre situation, qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, la requérante dont la demande d'asile été rejetée à trois reprises par la Cour nationale du droit d'asile, dont la dernière fois le 23 janvier 2015, n'est pas fondée à soutenir que la préfète, qui ne s'est pas senti liée par les décisions rendues par la juridiction administrative spécialisée, aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. François Vinot, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 mai
- Le rapporteur, Signé : F. VINOTLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01929 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.