CETATEXT000032518062 J7_L_2016_05_000001501971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/51/80/CETATEXT000032518062.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 10/05/2016, 15DA01971, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de DOUAI 15DA01971 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1502204 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 octobre 1985, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle souffre de stress post-traumatique, les documents médicaux produits constitués pour l'essentiel d'un certificat médical établi le 26 mai 2015 par un médecin généraliste et d'ordonnances prescrivant l'administration d'antidépresseurs, ne sont toutefois de nature, eu égard à la généralité de leurs termes et à leur caractère non circonstancié, ni à démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale de Mme A... aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que le préfet, qui n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de l'obliger à quitter le territoire français, aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le représentant de l'Etat n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que la circonstance que les deux filles de la requérante, nées respectivement le 16 août 2010 et le 14 janvier 2012, soient scolarisées en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elles repartent avec leur mère, et à la possibilité pour elles d'être à nouveau scolarisées dans leur pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de ses opinions politiques, contraires au gouvernement actuel, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait soumise de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2015, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 mai
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01971 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.