CETATEXT000032527399 J0_L_2016_05_000001403269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/73/CETATEXT000032527399.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 10/05/2016, 14VE03269, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de VERSAILLES 14VE03269 4ème Chambre C M. BROTONS SELAFA CABINET CASSEL Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 février 2012 en tant qu'il l'a affecté au foyer d'action éducative de Bagneux. Par un jugement n° 1203077 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 février 2012 en tant qu'il l'a affecté au foyer d'action éducative de Bagneux ; 3° d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre, s'agissant du danger lié à l'affectation arrêtée ; - il n'est pas établi que la commission administrative paritaire a procédé à un examen approfondi de son dossier, s'agissant de son lieu d'affectation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il est affecté au foyer d'action éducative de Bagneux sur sa demande ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'affectation arrêtée ne correspondait pas aux fonctions normalement dévolues au grade d'adjoint administratif et emportait des conséquences négatives sur son état de santé, compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre des fonctions précédemment exercées au sein du foyer. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et notamment son article 25 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., agent technique d'éducation, a réussi l'examen professionnel organisé en 2010 pour l'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et a été affecté au foyer d'action éducative (FAE) de Bagneux en qualité d'éducateur stagiaire ; qu'à la suite d'agressions subies dans le cadre de son activité, il a été placé en congé de maladie ordinaire ; que, par un avis du 6 mai 2011, le comité médical a estimé qu'il était définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'éducateur ; que M. B...a alors sollicité le 16 mai 2014 son intégration dans le corps des adjoints administratifs en indiquant, le 20 octobre 2011, les postes sur lesquels il demandait à être affecté ; que, par arrêté du 27 février 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a intégré dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter du 1er mars 2012 et a maintenu provisoirement son affectation au foyer d'action éducative de Bagneux ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'affecte au FAE de Bagneux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes de sa requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. B... avait soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le garde des sceaux au motif qu'une affectation au FAE de Bagneux revenait à lui confier une mission d'éducateur ne correspondant pas à son grade et qu'une telle affectation entraînerait des conséquences négatives sur son état de santé dès lors qu'il avait été déclaré médicalement inapte à de telles fonctions ; qu'en indiquant que l'intéressé avait été affecté au FAE de Bagneux en qualité d'adjoint administratif et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que des missions d'éducateur auraient pu lui être dévolues dans ce cadre, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et n'a pas omis de statuer sur le moyen présenté devant lui ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de recueillir l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs du ministère de la justice sur l'affectation de M.B..., s'agissant non d'une mutation mais d'une première affectation à la suite de l'intégration directe de l'intéressé dans ce corps ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que la commission administrative paritaire n'a pas procédé à l'examen approfondi de son dossier s'agissant du poste auquel il a été affecté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée dispose que l'intéressé, agent technique d'éducation au FAE de Bagneux, " est intégré sur sa demande sur place provisoirement, à compter du 1er mars 2012 dans le corps des adjoints administratifs " ; que, malgré sa maladresse, cette formulation doit être lue comme faisant référence à la demande d'intégration formulée par M. B...le 16 mai 2011, visée par le ministre, et non à une demande relative au poste sur lequel il sollicitait son affectation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de fait sur ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée prononce l'affectation provisoire de M. B...au FAE de Bagneux en qualité d'adjoint administratif de première classe ; qu'elle n'implique pas, contrairement à ses allégations, l'affectation dans un emploi d'éducateur ne correspondant pas à son grade ; que, par ailleurs, en se bornant à invoquer les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'éducateur stagiaire et son inaptitude médicale à exercer de telles fonctions, et alors que les missions confiées à un adjoint administratif ne sont pas de même nature que celles qui sont confiées à un éducateur, le requérant n'établit pas qu'une telle affectation était susceptible d'entraîner des conséquences négatives sur son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03269 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.