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15VE03608

CETATEXT000032527431 J0_L_2016_05_000001503608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/74/CETATEXT000032527431.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 10/05/2016, 15VE03608, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de VERSAILLES 15VE03608 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS IBARA Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1505867 du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Ibara, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le préfet ne pouvait lui demander une promesse d'embauche dont il savait qu'elle ne suffirait pas à lui permettre d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les fiches de paie confirment son expérience professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né en 1981, a été convoqué, le 3 avril 2015, en application du jugement du 29 décembre 2014 annulant un arrêté portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer de nouvelles pièces et, en particulier, " contrat de travail, promesse d'embauche récente ou bulletins de salaires " en vue d'un nouvel examen de sa demande ; qu'il reconnait n'avoir déposé qu'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment et que l'agent qui l'a reçu au guichet lui a conseillé de présenter un contrat de travail et des fiches de paie ; que si l'intéressé soutient que le préfet ne pouvait lui refuser le titre de séjour sollicité dès lors qu'il avait présenté une promesse d'embauche comme précisé dans la convocation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle promesse d'embauche, accompagnée des preuves de son séjour en France aurait suffit à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision quelle que soit la promesse d'embauche qui aurait pu lui être présentée ; que l'intéressé n'établit pas, par les quelques fiches de paie produites, l'expérience professionnelle suffisante dont il se prévaut ; que, par suite, c'est sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE03608 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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