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15VE04039

CETATEXT000032527445 J0_L_2016_05_000001504039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/74/CETATEXT000032527445.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 09/05/2016, 15VE04039, Inédit au recueil Lebon 2016-05-09 CAA de VERSAILLES 15VE04039 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES COURAGE Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503179 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1503179 du Tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 2015 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 avril 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne statue pas sur la nécessité de produire un visa d'entrée régulière pour l'application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie familiale avec son épouse. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né le 25 octobre 1983, entré en France le 20 novembre 2006 selon ses déclarations, a présenté le 20 novembre 2014 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 27 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas soulevé devant le Tribunal administratif de Versailles le moyen tiré de ce qu'un visa d'entrée régulière n'était pas requis pour l'application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une omission à statuer en ne visant pas et en ne répondant pas à un tel moyen ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
  4. Considérant que si les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent la possibilité à un étranger entré en France sans visa de long séjour et qui y a épousé un ressortissant français d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, c'est à la condition qu'il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il n'était pas entré régulièrement en France ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A...soutient qu'il réside et travaille en France sans être déclaré depuis 2006 et qu'il a épousé en France le 5 avril 2014 une ressortissante française ; que, toutefois, M. A...n'établit pas l'insertion professionnelle et privée dont il se prévaut ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie depuis son mariage, à la supposer établie, était récente ; que, dans ces conditions, alors que M. A... n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait retourner en Turquie pour obtenir un visa en qualité de conjoint de Français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE04039 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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