CETATEXT000032527566 J2_L_2016_04_000001502076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/75/CETATEXT000032527566.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2016, 15LY02076, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de LYON 15LY02076 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER KHANIFAR Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500382 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 9 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 2015 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Allier du 26 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "salarié" au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles ne sont pas motivées ; - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour postérieurement à la validité de son visa de long séjour ; sa demande devait être examinée comme une première demande au sens de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de l'Allier a donc commis une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 18 novembre 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le droit de l'intéressé d'être entendu n'a pas été méconnu ; - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour postérieurement à la validité de son visa ; sa demande devait être instruite comme une demande de renouvellement de titre de séjour et non comme une première demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.