CETATEXT000032527606 J2_L_2016_05_000001400473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/76/CETATEXT000032527606.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14LY00473, Inédit au recueil Lebon 2016-05-03 CAA de LYON 14LY00473 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MONAMY Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme CL...DF...et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont- Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2012/113 du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Auvergne a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional éolien pour l'Auvergne ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 1300098 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2014, 15 avril 2015 et 17 juillet 2015, Mme CL... DF..., Mme X...BP..., Mme CT...CD..., M. K... U..., Mme CV...B..., Mme BU...V..., Mme S...DE..., Mme AO...BR..., Mme CR...AY..., M. AF...CW..., M. G... DA..., Mme AJ...DA..., Mme M...BA..., Mme BJ...BA..., M. G...W..., M. F...CX..., M. K...BB..., M. J...L..., Mme AZ... Y..., M. T...BT..., Mme BS...CG..., M. CO... DB..., Mme AW...CH..., M. AK... CI..., M. CZ... DH..., Mme A...BC..., M. O...BC..., Mme AG... BC... -DK..., M. F...-DI...BD..., M. AX...CJ..., M. AC... CJ..., M. C...AB..., M. AK...AB..., Mme CE...AB..., M. DC... N..., M. BK...D..., M. O...CM..., Mme CF...BV..., M. AX... AE..., M. Q... CN..., M. AA...E..., M. F...-AR...AH..., M. I... BF..., M. F...-DJ...CY..., M. AK...BG..., M. X...P..., Mme BQ...P..., M. AR...AI..., Mme AP...BH..., M. J...CP..., Mme BY... CQ..., Mme AQ...BI..., Mme CA...AL..., M. BE...AN..., M. F...-DI...CS..., M. F...-Q...R..., M. Z...BZ..., M. AD...CU..., Mme DL... -DD...BL..., M. BM...AS..., M. X... AT..., Mme BX...BN..., M. AR... BN..., M. Z...AU..., M. O...CB..., Mme DD...-DM...AV..., M. X... AV..., Mme BW...H..., Mme DD...-CF...CC..., M. CK... BO..., Mme BW...BO..., la fédération "Environnement Durable", l'association "Vieille maisons françaises", l'association "Stop Eole-Collectif Auvergne", l'association "Vigies du Montfouat à Espalem", l'association "Les amis de Montcelet", l'association "Eolienne s'en naît trop", l'association "Protection des paysages des Mazeaux de Riotord", l'association "Sauvegarde patrimoniale de Châtel-Montagne", l'association "Le vent qui souffle à travers la montagne", l'association "Hurlevent", l'association "Oustaou Vellavi", l'association "Vent libre", l'association "AuTant en Emporte le VEnt", l'association "Vent de raison", l'association "Pour la protection des sites naturels entre Jordanne et Goul", l'association "Vent de la châtaigne", l'association "Brisevent / Forterre", l'association "Défense de l'environnement des monts du Forez", l'association "Le vent de la chaux", l'association de défense de l'environnement du Lembron Val d'Allier et des alentours, l'association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine du canton de Saint-Cernin, l'association "Ally Mercoeur, Vivre en paix", l'association "Du vent les éoliennes" demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Auvergne a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Auvergne et son annexe, le schéma régional de l'éolien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué dans un délai raisonnable ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien ; ces schémas présentent un caractère décisoire et sont, dès lors, susceptibles, de recours pour excès de pouvoir, puisqu'ils produisent des effets de droit ; - le préfet de région n'était pas compétent pour adopter seul le schéma régional climat, air et énergie et le schéma régional de l'éolien et a méconnu l'article 2 du décret du 16 juin 2011 ; le président du conseil régional devait contresigner l'arrêté contesté ; dès lors que le conseil régional a statué le 26 juin 2012, avant la date butoir du 30 juin 2012, rien ne s'opposait à ce que l'arrêté d'approbation litigieux soit adopté conjointement ; - le principe de libre administration des collectivités territoriales a été méconnu, en ce que le préfet de région aurait dû prendre en compte, par une décision conjointe avec le président du conseil régional, les modifications sollicitées par les collectivités territoriales, ou soumettre le projet modifié à une nouvelle délibération du conseil régional, ce qui n'a pas été le cas alors que des modifications ont été apportées aux schémas en cause postérieurement à la date de cette délibération ; - le préfet de région a méconnu les dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'environnement en modifiant la liste des communes annexées au schéma régional de l'éolien sans procéder à une nouvelle consultation du public ; - l'arrêté contesté ne comprend pas les mentions des voies et délais de recours et de la juridiction compétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires qui violent le statut constitutionnel des collectivités territoriales résultant de l'article 72 de la Constitution, lequel interdit toute tutelle entre collectivités ; - l'arrêté du préfet a méconnu le principe de consultation des collectivités territoriale, en ce que, d'une part, les élus ont été insuffisamment informés des conséquences de l'inscription de leur commune dans le schéma régional de l'éolien, et, d'autre part, il n'a pas été tenu compte des avis émis par les communes intéressées et des demandes de retrait ; en se conformant aux dispositions illégales de l'article R. 222-4 et en n'associant pas les élus locaux à l'élaboration des schémas contestés, le préfet de région a méconnu l'article L. 222-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté du préfet est irrégulier puisque, d'une part, les schémas ne contiennent pas tous les avis des organismes qui devaient être consultés en application de l'article R 222-4 du code de l'environnement et que, d'autre part, tous les organismes, et notamment la chambre d'agriculture d'Auvergne, les quatre commissions départementales de consommation des espaces agricoles et la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, dont l'avis ne leur a pas été transmis, n'ont pas été consultés ; - le préfet a méconnu le principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et son préalable, le droit à l'information, énoncés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, à l'article 6-2 de la convention d'Aarhus et aux articles 6-9 et 7 de la Charte de l'environnement ; les normes européennes et nationales sur la base desquelles l'arrêté litigieux a été pris, et notamment l'article L. 222-2 du code de l'environnement, ne sont pas conformes à ce principe ; l'information du public a été insuffisante et inadaptée ; la composition du comité de pilotage, en ce qu'elle n'est pas équilibrée, n'impliquant pas les communautés de communes rurales, méconnaît également ce principe ; la participation aux réunions de travail a été trop sélective, s'agissant, notamment, du schéma régional de l'éolien ; - le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien, qui ont une incidence notable sur l'environnement, sont obligatoires et conditionnent l'autorisation de projets ou influencent d'autres plans ou programmes, auraient dû être soumis à une évaluation environnementale, en application des 2ème et 5ème paragraphes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; si cette directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, le IV de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, en ce qu'il confère au pouvoir réglementaire la possibilité de soumettre ou non à évaluation environnementale des projets qui, en vertu de la directive, doivent nécessairement faire l'objet d'une telle évaluation, est incompatible avec le droit communautaire et doit être écarté ; tel doit également être le cas de l'article R. 122-17 du même code, qui, en ce qu'il ne vise pas les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, méconnaît les dispositions de la directive, lesquelles sont précises et inconditionnelles, alors, en outre, que le délai de transposition était expiré à la date de l'arrêté contesté ; la réalisation d'une évaluation environnementale des schémas litigieux n'était pas subordonnée à l'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dès lors que l'application de la loi avant l'adoption des dispositions réglementaires prises pour son application n'était pas manifestement impossible ; le décret du 2 mai 2012 introduit les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie à cet article R. 122-17 du code de l'environnement ; l'article 7 de ce décret, qui en repousse l'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, doit être écarté, en ce qu'il méconnaît les exigences du droit communautaire, dès lors que le délai de transposition de la directive du 27 juin 2001 était expiré et qu'au surplus, la loi n'avait pas habilité le Gouvernement à différer l'entrée en vigueur de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; l'absence d'une telle évaluation a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises et a privé les citoyens d'une garantie ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation du III de l'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, en l'absence de planification de la généralisation de l'éolien en Auvergne, cette démarche se résumant en une carte et une liste de communes ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe en zone favorable des communes dans lesquelles s'applique l'obligation de protection résultant de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 et en ce qu'il retient des territoires inadaptés à l'accueil d'aérogénérateurs en raison de contraintes majeures de sécurité et de contraintes liées à la législation sur l'environnement ; en ce qu'il ne tient pas compte des servitudes existantes, aérodromes et zones de manoeuvres militaires et en ce qu'il ne prend pas en compte le caractère dispersé de l'habitat rural en Auvergne alors que la distance légale d'éloignement ne constitue qu'un minimum, l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 222-2 du code de l'environnement ; - l'arrêté contesté est fondé sur des dispositions du décret du 16 juin 2011, codifiées à l'article R. 222-2 IV du code de l'environnement, prises en méconnaissance des articles 68 et 90 de la loi dite "Grenelle II", codifiés au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, et aux articles L. 314-9 et L. 314-10 du code de l'énergie, dès lors qu'elles rendent éligibles à l'implantation d'éoliennes des territoires trop étendus et ne prennent pas en compte l'impératif de préservation de la sécurité publique, des paysages, de la biodiversité, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et du patrimoine archéologique, qui ne se limitent pas aux sites bénéficiant d'une protection légale ou communautaire ; l'arrêté contesté méconnaît les III et IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement, en ce qu'il classe en zone favorable des communes qui ne devraient pas l'être, comporte des cartes insuffisamment précises pour avoir une valeur indicative et ne respecte pas la prescription relative à l'échelle des cartes, fixée à 1/500 000ème ; les schémas contestés sont insincères, dès lors que les documents présentés laissent supposer que la totalité du territoire régional est finalement retenue pour l'implantation d'éoliennes ; - le classement de communes en zone favorable méconnaît les dispositions des articles L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement ainsi que celles de l'article L. 621-1 du code du patrimoine ; - en écartant l'application de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, laquelle n'est pas visée, l'auteur de l'arrêté contesté s'est octroyé un pouvoir législatif ; l'exception au principe d'urbanisation dans la continuité, posé par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme issu de cette loi, qui vise des installations ou équipements d'intérêt public, ne s'applique pas aux éoliennes privées à but lucratif, qui ne participent pas au service public de l'électricité et ne peuvent être regardées comme des ouvrages publics, en l'absence de possibilité de stockage de l'électricité qu'elles produisent ; en ne précisant pas quelles sont les communes listées qui relèvent de cette loi, le préfet, qui organise un mitage des territoires situés sur les lignes de crêtes, a commis une illégalité ; - le préfet de la région Auvergne, en classant en zone favorable plus des deux tiers du territoire régional, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs régionaux de production d'électricité d'origine éolienne à l'horizon 2020, dont 84 % sont déjà remplis, et des objectifs légaux de développement durable énoncés à l'article 6 de la Charte de l'environnement, au III de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - les schémas régionaux contestés procèdent également d'erreurs manifestes d'appréciation au titre de la lutte contre le changement climatique, dans la mesure où ils ne comportent aucune analyse de l'efficacité énergétique et environnementale de l'éolien industriel, qui est survalorisé, et ne présentent aucune cohérence avec les actions envisagées relatives à d'autres énergies renouvelables, lesquelles y apparaissent comme secondaires, dépourvues d'objectifs et d'éléments de planification, ou aux possibilités d'économies d'énergie ; le potentiel éolien de la région n'a pas été correctement apprécié et repose sur des données anciennes ; la rentabilité des parcs éoliens n'est pas assurée, alors que l'Auvergne est peu ventée ; les objectifs poursuivis ne sont pas expliqués de manière rationnelle ; aucune action de recherche et développement en matière de techniques énergétiques prometteuses mais non totalement opérationnelles, comme le bois-énergie, la méthanisation, l'énergie solaire photovoltaïque ou la géothermie, n'est prévue ; les communes forestières de la communauté de communes du pays de Montfaucon ne devraient pas figurer sur la liste ; des massifs forestiers ont été classés entièrement en zones favorables à l'éolien sans motivation suffisante et sans concertation interrégionale ; - les autres finalités, à savoir la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains et la mise en place de modes de production et de consommation responsables, ont été négligées au profit de la lutte contre le changement climatique ; les risques pour la santé ne sont pas pris en compte ; à cet égard, l'application par les schémas régionaux de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement au détriment de la réglementation sur le bruit de voisinage a pour effet de réduire le niveau de protection, alors que le minimum légal de cinq cents mètres de distance entre l'ouvrage et les habitations est devenu insuffisant ; - les schémas contestés violent les dispositions de la convention européenne du paysage et de la protection du patrimoine bâti du 20 octobre 2000, en ce qu'ils n'excluent des zones éligibles à l'éolienne que les ensembles paysagers remarquables et les sites protégés ; - ces schémas sont insuffisamment précis s'agissant de la préservation du patrimoine bâti, et méconnaissent à ce titre le 3° du II de l'article 1er du décret du 16 juin 2011 ; - les schémas attaqués contredisent les schémas départementaux adoptés antérieurement, lesquels étaient plus protecteurs de l'environnement et du patrimoine bâti ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions du 3° du I de l'article L. 222-1 et du 5ème alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2014, 10 mars 2015 et 11 juin 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle reprend à son compte les écritures en défense présentées par le préfet de la région Auvergne en première instance ; - le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est régulier puisque le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué dans un délai raisonnable ; - les requérants procèdent à une confusion entre le défaut d'intérêt à agir et le caractère décisoire des schémas contestés ; - ils ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisamment direct et certain ; - l'acte attaqué n'est pas un acte faisant grief ; - le moyen tiré de ce que le préfet n'était pas compétent pour poursuivre seul l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son annexe, le schéma régional de l'éolien, doit être écarté, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 et de l'article L. 314-10 du code de l'énergie, le préfet pouvait poursuivre seul l'élaboration des schémas si ceux-ci n'avaient pas été adoptés le 30 juin 2012, comme tel était le cas en espèce ; - le préfet a pris en compte la demande du conseil régional d'intégrer quatre communes supplémentaires, à la seule différence que la carte des zones favorables au développement de l'énergie éolienne annexée au schéma régional de l'éolien n'intègre pas tout le territoire de la commune des Vastres ; cette liste n'a pas évolué après l'approbation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; l'article R. 222-5 du code de l'environnement n'impose pas une nouvelle consultation du public après recueil des avis et observations ; - l'arrêté contesté étant un acte règlementaire il n'était pas nécessaire qu'il mentionne les voies et délais de recours ; - le moyen tiré du défaut de motivation est dépourvu de précisions, alors, en tout état de cause, qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n'impose de motiver un acte réglementaire ; - le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi dite "Grenelle II" violeraient l'article 72 de la Constitution ne peut être soulevé que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, présentée dans un mémoire distinct ; - l'avis des collectivités territoriales et de leurs groupements prévu à l'article R. 222-4 du code de l'environnement ne constitue pas un avis conforme ; le préfet de région et le président du conseil régional peuvent modifier conjointement le projet de schéma au regard des observations émises mais cela constitue une simple faculté ; le principe de consultation des collectivités territoriales a été respecté puisque toutes les communes ont été conviées à des réunions de présentation et ont reçu un "courrier suivi" les invitant à se prononcer sur le projet de schéma ; ce dernier a été modifié après réunion du comité de pilotage, le 10 mai 2012, afin de tenir compte des avis exprimés ; il leur incombait ensuite de convoquer leur organe délibérant ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article R. 222-2 du code de l'environnement n'exige pas que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionne les organismes associés consultés ; à supposer que, comme ils le soutiennent, certains organismes, comme la chambre d'agriculture d'Auvergne ou la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, n'auraient pas été saisis, ils n'établissent pas que ce prétendu défaut de consultation ait eu une incidence sur le contenu des schémas litigieux ; enfin, la circonstance que certaines instances n'aient pas débattu sur le projet de schéma ou aient exprimé des points de désaccord n'est pas de nature à vicier la procédure de consultation prévue à l'article R. 222-4 du code de l'environnement ; - les dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et l'accès à la justice en matière d'environnement ne s'appliquent pas aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et aux schémas régionaux de l'éolien ; les centrales éoliennes ne peuvent être regardées comme relevant du "secteur de l'énergie" visé à l'annexe I de cette convention ; la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement par l'article L. 222-2 du code de l'environnement ne peut être soulevée que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, par un mémoire distinct ; les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 28 octobre 2011 créant le comité de pilotage, ou l'arrêté du 20 juillet 2012 approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement mais peuvent seulement invoquer la violation des dispositions législatives prises pour l'application de ce principe, à savoir l'article L. 222-2 du code de l'environnement ; - l'article R. 122-17 du code de l'environnement pris en application de l'article L. 122-4 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, dont les requérants ne démontrent pas qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la directive, ne soumettait pas les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et leur annexe, le schéma régional de l'éolien, à une évaluation environnementale, cette évaluation n'ayant été imposée qu'ultérieurement, à compter du 1er janvier 2013 ; la directive renvoie à la compétence des Etats le soin de déterminer la liste des plans soumis à évaluation environnementale ; en renvoyant cette compétence au pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu les exigences du droit communautaire ; les requérants ne sauraient utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive, qui ne sont ni précises ni inconditionnelles ; en l'absence de décret d'application de la loi, celle-ci ne pouvait être mise en oeuvre ; le décret ne contrevient pas aux dispositions du IV de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive ; - le moyen tiré du défaut de planification, en violation du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, est inopérant, dès lors que cette loi n'a pas de portée normative ; au demeurant, le schéma régional de l'éolien n'impose pas la création de zones de développement de l'éolien dans les zones retenues comme favorables à l'implantation d'éoliennes et cette création ne peut intervenir que si les critères fixés par l'article L. 314-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, qui prévoit que les projets de zones de développement de l'éolien doivent préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques, les sites remarquables et protégés et le patrimoine archéologique, sont respectés ; les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en terme de développement des énergies renouvelables reposent sur un estimatif du potentiel régional et ne présentent pas de caractère obligatoire ; l'analyse fine des contraintes liées à chaque territoire sera réalisée lors de l'examen de la demande de construction et d'exploitation des éoliennes ; le document d'orientation propose une répartition équilibrée des éoliennes sur les différents départements ; - l'article R. 222-2 du code de l'environnement, qui définit les critères selon lesquels le schéma régional de l'éolien identifie les zones favorables au développement de l'éolien, a été pris en application du second alinéa de l'article L. 222-3 du même code ; l'article L. 314-10 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, permet d'assurer la cohérence du dispositif du schéma régional de l'éolien avec celui des zones de développement de l'éolien ; dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les critères environnementaux seraient en recul dans les zones favorables à l'éolien délimitées par le schéma ; - la délimitation des zones favorables à l'éolien délimitées dans le schéma régional de l'éolien ne méconnaît pas les dispositions des III et IV de l'article R 222-2 du code de l'environnement, notamment en ce que ce schéma ne vaut pas autorisation ; les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement ainsi que de celles de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, au demeurant non assortis de précisions suffisantes, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; les documents graphiques dont peuvent être assortis le rapport et le document d'orientation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie étant indicatifs, la circonstance que les cartes ne soient pas à l'échelle 1/500 000ème n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ; - la définition des zones favorables à l'éolien n'ayant pas valeur d'autorisation, les requérants ne peuvent soutenir que le schéma régional de l'éolien méconnaît les dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, alors, en outre, que le Conseil d'Etat a jugé que l'implantation d'éoliennes pouvait bénéficier de la dérogation prévue pour les équipements publics ; - au regard de l'engagement national de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation d'énergie finale d'ici 2020, défini par l'article 2 de la loi du 3 août 2009, il ne peut être soutenu que l'étendue de la surface retenue par le schéma régional de l'éolien est disproportionnée ; l'effort à fournir en Auvergne représente deux cent cinquante éoliennes supplémentaires ; par ailleurs, le 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement précise que les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne sont définies en cohérence avec les objectifs de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ; - les objectifs légaux de développement durable énoncés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement étant mis en oeuvre par les dispositions des articles L. 222-1 et suivants du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces objectifs par les schémas contestés est inopérant ; en tout état de cause, ces objectifs n'ont pas été méconnus ; - les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement n'imposent pas la réalisation d'une étude de co-visibilité ; la définition de zones favorables à l'éolien n'a pas valeur d'autorisation et la localisation précise des aérogénérateurs, leur nombre et leurs caractéristiques ne sont pas déterminés ; dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les schémas contestés auraient été approuvés en violation de la convention européenne du paysage et du patrimoine bâti du 20 octobre 2000 ; - l'interdiction de toute co-visibilité prévue à l'article L. 314-9 du code de l'énergie n'est pas impérative et ne concerne que les zones de développement de l'éolien, lesquelles sont définies en fonction de la possibilité de préserver les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables ; - les requérants ne démontrent pas l'existence d'une contradiction entre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et les schémas antérieurs, notamment le schéma départemental de Haute-Loire, lequel n'a pas la même portée. Par ordonnance du 27 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2015 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'écologie a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2015, qui n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. II) Par un mémoire distinct, enregistré le 18 février 2014, Mme CL...DF...et autres demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat des questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de dispositions figurant au I de l'article L. 222-1, à l'article L. 222-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'alinéa premier de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à ce que les questions prioritaires de constitutionnalité soumises par les requérants à la Cour ne soient pas transmises au Conseil d'Etat. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, Mme DF...et autres déclarent se désister de leur demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; - la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, puis codifiée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; - la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; - la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; - le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement ; - le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeAM..., pour Mme DF...et autres ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.