CETATEXT000032527642 J2_L_2016_05_000001403869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/76/CETATEXT000032527642.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14LY03869, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de LYON 14LY03869 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...G...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par avis de mise en recouvrement du 30 août 2012 et des majorations et pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1206278 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 8 030 euros ainsi que des pénalités correspondantes (article 1) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 23 octobre 2015, M. D...G...B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2014 ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...G...B...soutient que : - l'avis de mise en recouvrement, qui fait référence à une proposition de rectification qui a été annulée, n'est pas suffisamment motivé ; - la proposition de rectification du 28 octobre 2013 annulant et remplaçant la proposition de rectification du 9 mars 2012, celle-ci ne peut servir de fondement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; - la proposition de rectification du 28 octobre 2013 ne faisant plus référence à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 2009, ce redressement a été abandonné par l'administration ; - il convient, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de déduire du montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'indivision le montant des droits d'enregistrement dès lors que dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration a indiqué qu'elle procèderait au dégrèvement des droits d'enregistrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. D...G...B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 3 mars 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que lorsqu'un immeuble est vendu par des propriétaires en indivision, que cette opération est passible de la taxe sur la valeur ajoutée et que cette dernière incombe au vendeur, l'imposition doit être établie au nom de l'indivision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement ayant été établi, sur la base de la totalité de la somme due, au nom de M. D...G...B.... Le ministre des finances et des comptes publics a présenté le 10 mars 2016, puis le 18 mars 2016, des observations sur ce moyen relevé d'office, aux termes desquelles il a décidé de prononcer le dégrèvement des impositions et pénalités litigieuses et conclu au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.