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15LY03002

CETATEXT000032527675 J2_L_2016_05_000001503002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/76/CETATEXT000032527675.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 15LY03002, Inédit au recueil Lebon 2016-05-03 CAA de LYON 15LY03002 3ème chambre - formation à 3 edja C M. BOUCHER ALEXANDRE-LEVY-KHAN AVOCATS ASSOCIES Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 22 décembre 2015, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier Robert Morlevat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté les mesures prescrites à l'article 3 de l'arrêt n° 13LY01852 et 14LY02870 du 9 décembre 2014 et jusqu'à la date de cette exécution, en procédant à la liquidation et au versement des allocations pour perte d'emploi dues à Mme B.... Par courrier enregistré le 11 mars 2011, Mme B...a signalé à la Cour que le centre hospitalier Robert Morlevat n'avait toujours pas procédé à l'exécution prescrite sous astreinte, en précisant que le calcul de son allocation de chômage n'a toujours pas été correctement effectué et que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable devront également lui être versés. Le centre hospitalier a produit des pièces justificatives, enregistrées le 22 mars 2016, relatives à l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 2014 ainsi que des observations, enregistrées le 23 mars 2016 ; il demande qu'aucune astreinte ne soit mise à sa charge en faisant valoir qu'il a procédé au versement des sommes dues à Mme B...au titre de l'allocation de retour à l'emploi, calculées par application de la convention chômage en vigueur au cours de la période en cause, soit celle du 18 janvier 2006 et que si le versement n'est intervenu que le 16 mars 2016, c'est en raison de la transmission tardive, par l'intéressée, des éléments nécessaires. Des courriers de Mme B...enregistrés les 22 et 24 mars 2016 n'ont pas donné lieu à communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

  1. Considérant que par un arrêt du 22 décembre 2015 la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre hospitalier Robert Morlevat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 13LY01852-14LY02870 du 9 décembre 2014 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le montant de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
  3. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier du versement de l'allocation de retour à l'emploi due à la requérante, le centre hospitalier Robert Morlevat a adressé à la Cour le 23 mars 2016 copie d'un mandatement effectué le 16 mars 2016 ; qu'il résulte des éléments versés aux débats par le centre hospitalier Robert Morlevat que celui-ci a, le 16 mars 2016, mandaté une somme de 64 514,64 euros à verser à Mme B...au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que ce mandatement correspond aux sommes que le centre hospitalier a été condamné à payer par l'arrêt du 9 décembre 2014, qui doit, par suite, être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du 16 mars 2016 ; que, si Mme B... demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, il s'agit d'une demande distincte de celle qu'a tranchée le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 7 mai 2013, et par la Cour dans son arrêt du 9 décembre 2014 ; qu'enfin, si le centre hospitalier a procédé au versement avec un retard de vingt-trois jours par rapport au délai que lui avait accordé la Cour pour exécuter son arrêt, il résulte de l'instruction que Mme B... a transmis son relevé d'identité bancaire douze jours après qu'il lui a été demandé et que le mandatement est intervenu sept jours après cette transmission ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder, au bénéfice de Mme B..., à la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 février 2016 au 16 mars 2016 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier Robert Morlevat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier Robert Morlevat. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai
  5. '' '' '' '' 3 N° 15LY03002 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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