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15LY03655

CETATEXT000032527677 J2_L_2016_05_000001503655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/76/CETATEXT000032527677.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 15LY03655, Inédit au recueil Lebon 2016-05-03 CAA de LYON 15LY03655 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP COUDERC - ZOUINE M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juillet 2015 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1506864 du 4 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 août 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 29 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : - que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas statué sur la légalité de la mesure d'éloignement ; - que le premier juge ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention au motif que cette mesure avait été prolongée par le juge judiciaire ; - qu'il reprend en appel les moyens invoqués en première instance, ajoutant qu'il ne pouvait être mis en rétention alors que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être mise en oeuvre tant qu'il n'avait pas été statué sur sa légalité. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre

  1. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il fait valoir que : - l'examen de la procédure ne permet pas d'établir l'existence d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français ; - les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boucher, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que par le jugement attaqué du 4 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cet arrêté avait cessé de produire ses effets le 3 août 2015 et que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon avait ordonné le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de vingt jours ; que, toutefois, si l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours et si l'article L. 552-1 de ce code précise qu'à l'expiration de ce délai, la rétention ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention, l'intervention de la décision autorisant une telle prolongation ne prive pas d'objet les conclusions, présentées devant le juge administratif, tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en rétention ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 29 juillet 2015 et que son jugement est, pour ce motif, irrégulier ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il statue sur la demande de M.A... ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 4 août 2015 est annulé. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai
  5. '' '' '' '' 3 N° 15LY03655 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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