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14NT02284

CETATEXT000032527808 J4_L_2016_05_000001402284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/78/CETATEXT000032527808.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/05/2016, 14NT02284, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANTES 14NT02284 1ère Chambre autres C M. BATAILLE FIDAL DIRECTION PARIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1302227 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2014 et 16 mars 2015, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
  2. Ils soutiennent que : - ils justifient du respect de ses obligations fiscales et sociales par le bénéficiaire de l'investissement soumis à un régime fiscal particulier qu'ils ont réalisé en Guadeloupe et du financement partiel de cet investissement par des avances sur loyers ; - ils justifient du respect de ses obligations fiscales et sociales par le bénéficiaire de l'investissement qu'ils ont réalisé en Guyane ; - le tracteur n'avait pas à être immatriculé ; - le dépôt des comptes annuels de l'exploitant au greffe du tribunal de commerce n'est pas une condition d'obtention du bénéfice de la réduction d'impôt ; - le non-respect des obligations fiscales est seulement passible d'une amende. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 30 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - en se bornant à constater que le financement des investissements par des avances sur loyers ne sont pas proscrits, le tribunal a occulté la condition tenant à leurs modalités de financement, laquelle n'est pas remplie ; - il n'est pas établi que les trois équipements sur lesquels portent les investissements ont effectivement été mis à la disposition des exploitants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  3. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt au titre d'investissements productifs réalisés à la Guadeloupe et en Guyane dont ils entendaient bénéficier ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année 2009 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  5. (...) / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. (...) " ;
  6. Considérant que M. C...est associé, à hauteur de 15,30 % de son capital, de la SEP Cofina 01509 qui exerce une activité de location de longue durée de matériels industriels à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt en faveur d'investissements réalisés à la Guadeloupe et en Guyane dont les requérants ont bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l'année 2009, à proportion de la participation de M. C... au capital de la société ;
  7. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu afférente à un investissement réalisé à la Guadeloupe consistant en l'achat d'une structure ombrière équipée louée à un exploitant agricole au motif que ce dernier n'a pas justifié du respect de ses obligations sociales et fiscales à la date du 24 septembre 2009 à laquelle cet investissement a été réalisé ; que l'attestation rédigée le 13 juillet 2009 par le directeur de la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe établit seulement que cet exploitant était à jour de ses cotisations à cette date sous réserve de l'encaissement d'un chèque ; que les attestations établies par les services fiscaux le 8 juillet 2009 mentionnent seulement qu'il était à jour de ses déclarations de résultats, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au 31 décembre 2008, alors que d'autres déclarations étaient à déposer entre cette date et celle de la réalisation de l'investissement le 24 septembre 2009 ; qu'en outre elles ne précisent pas la situation de l'intéressé au regard de l'acquittement de l'impôt ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant du respect de ces obligations sociales et fiscales conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
  8. Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu afférente à un investissement réalisé en Guyane consistant en l'achat d'une camionnette et d'un tracteur, loués à un même exploitant, au seul motif de l'absence de dépôt par ce dernier de ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dépôt de ces comptes constitue, selon les termes mêmes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une condition d'obtention du bénéfice de la réduction ;
  9. Considérant que le tribunal s'étant exclusivement fondé sur ce motif pour apprécier le bien-fondé ce chef de redressement, les requérants ne contestent pas utilement le jugement en faisant valoir que d'autres motifs de refus du bénéfice de la réduction d'impôt retenu par l'administration, tirés de l'absence d'immatriculation du tracteur au nom de la SEP Cofina 01509 ou de l'exploitant et du non-respect par ce dernier de ses obligations fiscales ne sont pas fondés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  11. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02284 2 1

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