CETATEXT000032527848 J5_L_2016_05_000001401603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/78/CETATEXT000032527848.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 14NC01603, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANCY 14NC01603 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ SCP MONHEIT MONHEIT ANDRE MAI Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Laquenexy a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Faust, M. E...et la société Socotec à lui payer la somme de 26 910 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 80 % à la charge de la société Faust, 15 % à la charge de M. E...et 5 % à la charge de la société Socotec en réparation des désordres affectant le revêtement du sol du centre socioculturel " Aux quatre vents ". Par un jugement n° 1005374 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné la société Faust à verser à la commune de Laquenexy une somme de 21 528 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement du sol du centre socioculturel " Aux quatre vents " et une somme de 10 144,96 euros au titre des frais d'expertise, et a, d'autre part, condamné M. E...à verser à la commune de Laquenexy une somme 1 345,50 euros en réparation des désordres affectant le revêtement du sol du centre socioculturel " Aux quatre vents " et une somme de 634,06 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2014, le 9 avril 2015 et le 17 septembre 2015, la Sarl Faust, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2014 en tant qu'il condamne la société Faust ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Laquenexy ; 3°) de rejeter l'appel en garantie de M.E... dirigé contre la Sarl Faust ; 4°) de condamner la société Socotec à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 5°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Laquenexy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désordre affectant le revêtement du sol n'est pas de nature décennale dès lors que ce dommage ne rend pas le centre socioculturel impropre à sa destination ; - le centre socioculturel a été exploité de manière continue depuis 2002 ; - les désordres affectent des éléments d'équipement dissociables du bâtiment ; - les désordres sont apparus après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ; - la responsabilité des constructeurs ne peut pas être recherchée après la réception des travaux ; - les cloques apparues sur le revêtement du sol trouvent leur origine dans une infiltration d'eau qui ne peut être imputée à la Sarl Faust mais relève uniquement de la responsabilité de l'architecte et du bureau de contrôle Socotec à qui il appartenait de rappeler à l'entreprise de vérifier le support avant la pose du revêtement et de le contrôler ; l'entrepreneur ne saurait être tenu pour responsable d'une infiltration d'eau survenue plus de deux ans après la pose du revêtement ; - la demande de la commune de Laquenexy tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation du centre socioculturel est dépourvue de fondement juridique et n'est pas chiffrée ; - le préjudice subi par la commune n'est pas justifié ; il n'est pas nécessaire de reprendre l'intégralité du revêtement ; - subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, il conviendrait de procéder à un partage égalitaire de responsabilité entre l'entreprise, M. E...et la société Socotec. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, la commune de Laquenexy, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Faust sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Faust n'ayant présenté aucun moyen d'appel contre le jugement, sa requête est irrecevable ; - la demande de la commune devant le tribunal est recevable ; - les irrégularités de surface affectant le revêtement du sol rendent l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de leur importance et de leur très grand nombre ; ces désordres relèvent de la garantie décennale ; - en raison de ces désordres, elle n'a pu exploiter que partiellement le centre socioculturel ; - des désordres sont imputables à la société Faust, qui n'a pas vérifié le taux d'humidité du sol avant de poser le revêtement, et au maître d'oeuvre et au contrôleur technique qui n'ont pas exercé leur mission de contrôle ; - le montant du préjudice subi est justifié, y compris en ce qui concerne les frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, M.E..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Faust et de la commune de Laquenexy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E...conclut également par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement et à ce qu'il soit mis hors de cause ; subsidiairement, il demande que les sociétés Faust et Socotec soient condamnées solidairement à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; très subsidiairement, il demande à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % des dommages subis par la commune. Il soutient que : - les désordres constatés sur le revêtement ne rendent pas l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination ; - le revêtement de sol est un élément d'équipement dissociable de l'immeuble ; le délai de la garantie biennale de bon fonctionnement était expiré à la date de survenue des désordres ; - en tout état de cause, il n'a commis aucune faute permettant de lui imputer ces désordres ; seule l'erreur d'exécution des travaux en est à l'origine ; - subsidiairement, la condamnation doit être prononcée hors taxes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2015 et le 25 janvier 2016, la société Socotec, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête d'appel de la Sarl Faust, au rejet de l'appel incident de M. E...et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Faust, de M. E...et de la commune de Laquenexy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal l'a mise hors de cause ; - subsidiairement, les désordres affectant le revêtement du sol du centre socioculturel ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; - très subsidiairement, les conclusions de la Sarl Faust tendant à ce qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; la société Faust et M. E...doivent être condamnés solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - le contrôleur technique n'est tenu qu'à un contrôle visuel des travaux. Un mémoire présenté par la Société Mutuelle d'Assurances (SMA) venant aux droits de la SMABTP, représentée par Me F..., a été enregistré le 27 août 2015 par lequel elle conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de la commune de Laquenexy et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Laquenexy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, elle demande que la cour prononce un partage de responsabilité entre la société Faust, M. E...et la société Socotec. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en cas de rejet au fond de l'appel principal présenté par la société Faust, les conclusions d'appel provoqué présentées par M.E..., par la société Socotec et par la SMA seront irrecevables. Un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, a été présenté par MeA..., pour M.E..., en réponse au moyen soulevé d'office par la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la commune de Laquenexy, de MeF..., représentant la SMA et de MeG..., représentant la société Socotec. Sur la responsabilité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.