CETATEXT000032527855 J5_L_2016_05_000001500417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/78/CETATEXT000032527855.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC00417, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANCY 15NC00417 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ M & R AVOCATS M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ; Par un jugement n° 1105585 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105585 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est fondé à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par les dispositions de l'article 195 1 a du code général des impôts dès lors que sa fille, à sa charge de 2005 à 2010, vivait chez lui en 2010 et ne disposait pas de revenus suffisants ; - il remplit les conditions fixées par l'instruction 5-B-15-10 du 15 février 2000 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'est fondé à demander le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ni sur le fondement de l'article 195 1 a du code général des impôts dès lors que sa fille est devenue autonome avant le 21 décembre 2010, ni sur celui de l'instruction 5-B-15-10 du 15 février 2000 dès lors que sa fille n'a pas été à sa charge pendant cinq années au moins ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- Considérant que M. A...C...interjette régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à la suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial sur le fondement du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; Sur le terrain de la loi fiscale :
- Considérant que par dérogation aux dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts attribuant aux contribuables veufs sans enfant à charge une part de quotient familial célibataires, l'article 195 du même code dispose que " le revenu imposable des contribuables célibataires, (...) veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...) " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de la combinaison de ces dispositions que la condition relative au fait pour un contribuable d'avoir supporté à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années la charge d'un ou plusieurs enfants à laquelle est subordonné le bénéfice de la demi-part accordée sur le fondement des dispositions précitées du a du
- de l'article 195 du code général des impôts renvoie à la notion d'enfant à charge visée à l'article 196 précité qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes n'ayant pas de revenus distincts de ceux servant de base à l'imposition dudit contribuable ;
- Considérant qu'il est constant que la fille de M.C..., née le 13 juin 1986, et dont il n'est pas allégué qu'elle serait infirme, était âgée de plus de 18 ans le 21 décembre 2005, date à laquelle M. C... est devenu veuf ; qu'ainsi, la fille du requérant ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ce dernier au sens des dispositions combinées des articles 195 1 a et 196 du code général des impôts ; que, par suite, M.C..., qui ne remplissait pas les conditions susrappelées, ne pouvait prétendre à la demi-part de quotient familial prévue par les dispositions précitées de l'article 195 1 a du code général des impôts ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant que M. C...se prévaut du point n° 20 de l'instruction 5-B-15-10 du 15 février 2010 en vertu duquel " Il est également admis que la période au titre de laquelle l'enfant majeur rattaché au foyer fiscal de son parent vivant seul et ayant ouvert droit à une majoration de quotient familial, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 196 B du CGI, soit prise en compte. Cette situation concerne donc la période où l'enfant majeur est âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'il poursuit des études ou, quel que soit son âge, lorsqu'il effectue son service militaire. " ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que la fille de M. C...a rempli les conditions prévues au point n° 20 de l'instruction 5-B-15-10 du 15 février 2010 entre le 21 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, soit pendant une période de quatre ans et dix jours, il est constant qu'elle ne remplissait plus cette condition durant la cinquième année au cours de laquelle elle était à la charge exclusive de M. C...dès lors qu'elle n'était plus rattachée au foyer fiscal de son père à compter du 1er janvier 2010 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. C...n'a pas rempli, pendant au moins cinq années à la date de l'imposition en litige, les conditions permettant d'étendre aux contribuables d'enfants majeurs, sur le fondement de l'instruction 5-B-15-10 du 15 février 2010, le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 195 1 a du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 15NC00417 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.