CETATEXT000032527865 J5_L_2016_05_000001501275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/78/CETATEXT000032527865.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC01275, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANCY 15NC01275 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 janvier 2015 du préfet de la Marne fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n°1500359 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 27 janvier 2015 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2014, selon ses déclarations, pour y présenter une demande d'asile dont il a été débouté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2014 ; que par un arrêté du 27 janvier 2015, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...soutient que la décision fixant le pays de renvoi en référence au pays dont il a la nationalité a pour effet de mettre sa vie en danger en l'exposant, en cas de retour en Géorgie, à des menaces et des persécutions de la part de la police en raison de ses engagements politiques en faveur du mouvement national uni (MNU) et de son refus de collaborer avec les services de police pour dénoncer des trafiquants de drogue ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel, actuel et direct des risques encourus, lesquels n'ont pas été retenus comme établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 30 décembre 2014 ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. B...la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°15NC01275 095-02