CETATEXT000032527867 J5_L_2016_05_000001501384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/78/CETATEXT000032527867.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC01384, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANCY 15NC01384 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ KRETZ M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Par un jugement n° 1204256, 1302276, 1302460 et 1302981 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2015 et 5 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir donné suite à leur demande de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur régional ou départemental ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - les sommes de 30 000 euros, 15 000 euros et 55 000 euros encaissées par M. A...en 2007 et les sommes de 15 000 euros, 38 000 euros et 20 000 euros encaissées en 2008 ne constituent pas des salaires imposables mais correspondent à des remboursements d'avances ; - les sommes de 350 000 euros et 126 930 euros appréhendées par M. A...auprès de la SAS Lorraine Services ne constituent pas des revenus distribués mais correspondent au remboursement d'une avance consentie à la Sarl LS Holding ; - la somme de 119 000 euros versée par l'EURL Lorraine Services Acquisitions pour paiement du prix d'acquisition des 250 actions de la SAS Lorraine Services aux lieu et place de M.A..., désigné comme l'acquéreur de ces titres dans l'acte notarié du 11 novembre 2008 ne peut être regardée comme un revenu distribué entre les mains de M. A...dès lors que c'est par erreur que M. A...a été désigné, dans l'acte notarié, comme l'acquéreur de ces actions ; - M. A...n'est pas le bénéficiaire des dépenses engagées par la SAS Lorraine Services avec la carte bancaire de la société établie au nom de Natalia Nazarco ; - la somme de 990 000 euros ne constitue pas des revenus distribués dès lors qu'elle correspond à des remboursements d'avances consenties à deux sociétés civiles immobilières ; - les sommes de 514 729 euros en 2007 et 528 193 euros en 2008 comptabilisées dans les comptes " virements internes " et " caisse " de la SAS Lorraine Services correspondent également à des remboursements d'avances non imposables en tant que revenus distribués ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, en ce qui concerne l'imposition des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, de l'intention des sociétés d'accorder à M. A...une libéralité et celle de M. A...de recevoir une telle libéralité ; - les sommes de 57 007 euros et 659 746 euros qu'ils ont remboursées le 21 février 2009 et le 11 juillet 2011 à l'occasion de cessions de parts sociales sans contrepartie à la SAS Lorraine Services doivent être admises en déduction de leurs revenus de capitaux mobiliers des années 2009 et 2001 comme le prévoit le § 21 de la documentation de base référencée 5 I 321 ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt ; les majorations de 40 % dont les impositions consécutives au rehaussement de 84 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires et celles consécutives au rehaussements des revenus de capitaux mobiliers issus du caractère non déductible chez la SAS Lorraine Services de dépenses engagées comme des frais de cadeaux, mission et déplacements ne sont par suite pas fondées ; - l'administration fiscale n'apporte pas davantage la preuve de l'existence de la part de M. A...de manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale ; les majorations de 80 % dont les impositions consécutives au rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 448 500 euros en 2007 et 95 222 euros en 2008 ne sont par suite pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA.... 1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; que ces droits, qui ont été assortis de pénalités, résultent notamment de rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces droits et pénalités ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur départemental ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (voir p. 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification. " ; qu'aux termes du premier paragraphe de la page 16 de cette charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de cette charte que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional est ouverte, en premier lieu, en cas de difficultés, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable ; que, dans ce dernier cas, la demande des contribuables ne peut être formulée qu'après réception de la réponse de l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification ; 4. Considérant qu'en faisant part, à l'appui des observations qu'ils ont présentées le 18 février 2011 en réponse à la proposition de rectification du 20 décembre 2010, de leur "souhait, irrévocable en cas de maintien de tout ou partie des rectifications, à bénéficier de toutes les garanties et recours prévus par le Livre des Procédures Fiscales et la Charte du contribuable vérifié ", les époux A...doivent être regardés comme ayant demandé à pouvoir bénéficier de la possibilité ouverte aux contribuables, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations, de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis éventuellement à l'interlocuteur départemental ou régional; qu'il est cependant constant que leur demande a été présentée avant même que l'administration fiscale n'ait répondu à leurs observations et leur ait donc fait savoir si elle entendait maintenir totalement ou partiellement les rehaussements envisagés ; que leur demande étant prématurée, les époux A...ne sont pas fondés à reprocher au service de ne pas y avoir donné suite ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; 7. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 20 décembre 2010 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en ce qui concerne le rejet comme charges déductibles, des résultats 2007 et 2008 de la SAS Lorraine Services, des cadeaux, frais de mission et déplacements engagés pour 418 284 euros en 2007 et 220 146 euros en 2008, l'administration fiscale ne pouvait pas se contenter d'indiquer que les sommes en cause n'avaient pas été admises en déduction faute pour la société de justifier qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise alors que la charge de prouver l'acte anormal de gestion incombe à l'administration ; 8. Considérant toutefois qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise " ; 9. Considérant qu'en indiquant à la page 14 de la proposition de rectification, soit que la SAS Lorraine Services n'avait pas démontré que les sommes en cause, dont la liste figurait en annexe, avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise soit que les sommes n'étaient pas accompagnées des pièces justificatives, le vérificateur a énoncé les motifs sur lesquels il entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre aux époux A...de formuler leurs observations de façon entièrement utile ; 10. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les rehaussements des revenus de capitaux mobiliers fondés sur le c de l'article 111 du code général des impôts, en indiquant dans la proposition de rectification, que les résultats rectifiés de la société civile immobilière (SCI) Les Charmes et de la SAS Lorraine Services constituaient des revenus distribués au sens de ces dispositions et en exposant les raisons pour lesquelles M. A...devait être regardé comme le bénéficiaire de ces revenus, l'administration fiscale a satisfait aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors même que le vérificateur n'a fait mention dans la proposition de rectification ni de l'intention de chacune de ces deux sociétés d'accorder à M. A...une libéralité ni de l'intention de ce dernier de recevoir une telle libéralité ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt : S'agissant des traitements et salaires : 11. Considérant qu'en ce qui concerne les sommes de 30 000 euros, 15 000 euros et 55 000 euros encaissées par M. A...en 2007 et les sommes de 15 000 euros, 38 000 euros et 20 000 euros encaissées en 2008 par le même M.A..., les requérants prétendent qu'elles correspondent non pas à des salaires mais à des remboursements partiels d'avances que M. A...a consenties à la SAS Lorraine Services ; qu'ils n'en justifient cependant pas alors que ces différentes sommes ont été comptabilisées par la SAS Lorraine Services au crédit du compte 425 " personnel avances et acomptes " ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.