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15NC01647

CETATEXT000032527884 J5_L_2016_05_000001501647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/78/CETATEXT000032527884.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC01647, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANCY 15NC01647 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GAFFURI M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 du préfet de l'Aube portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500520 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Aube de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.

  1. Considérant que Mme B...A... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 17 février 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C..., ressortissante marocaine née le 12 mars 1972, a épousé, en France, le 6 octobre 2012, M.A..., de nationalité française ; que le préfet ne conteste pas la réalité d'une communauté de vie entre les époux depuis ce mariage ; qu'eu égard notamment à l'ancienneté de cette communauté de vie, supérieure à deux ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de l'Aube a, en l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale alors même que le couple n'a pas d'enfants, que Mme A...a vécu au Maroc plus de trente années, qu'elle y aurait des attaches familiales et aurait la possibilité de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il s'ensuit que Mme A...est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 17 février 2015 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'en conséquence de l'annulation des décisions contestées, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1500520 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015 et l'arrêté du préfet de l'Aube du 17 février 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 15NC01647 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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