CETATEXT000032527921 J6_L_2016_04_000001504188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/79/CETATEXT000032527921.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/04/2016, 15MA04188, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 CAA de MARSEILLE 15MA04188 excès de pouvoir C BOUSQUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1503601 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015 M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que l'arrêté préfectoral contesté comporte une indication suffisamment précise et circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il en résulte que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que celui-ci, s'il a épousé une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et que deux enfants sont nés de leur union, n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la faible durée de leur mariage à la date de l'arrêté contesté, que celui-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 29 avril
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