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15MA04188

CETATEXT000032527921 J6_L_2016_04_000001504188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/79/CETATEXT000032527921.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/04/2016, 15MA04188, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 CAA de MARSEILLE 15MA04188 excès de pouvoir C BOUSQUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1503601 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015 M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
  2. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  4. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  5. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que l'arrêté préfectoral contesté comporte une indication suffisamment précise et circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il en résulte que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que celui-ci, s'il a épousé une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et que deux enfants sont nés de leur union, n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la faible durée de leur mariage à la date de l'arrêté contesté, que celui-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 29 avril
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