CETATEXT000032527922 J6_L_2016_04_000001504842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/79/CETATEXT000032527922.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/04/2016, 15MA04842, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 CAA de MARSEILLE 15MA04842 excès de pouvoir C TRAVERSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1503697 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante, le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que, eu égard à la faible durée de la vie maritale sur le territoire national à la date de l'arrêté préfectoral contesté et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante ; qu'enfin, celle-ci ne justifie ni d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens invoqués doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 avril
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