CETATEXT000032527928 J6_L_2016_05_000001401406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/79/CETATEXT000032527928.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14MA01406, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 14MA01406 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX CABINET VERCRUYSSE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et le rétablissement du déficit foncier reportable qu'ils avaient déclaré au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1203718 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et le rétablissement du déficit foncier reportable qu'ils avaient déclaré au titre de l'année 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où elle se fonde, à tort, sur les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ; - les travaux réalisés étaient déductibles en application des dispositions du 1° de l'article 31 I. du code général des impôts et de l'instruction administrative n° 5 D-2607 du 23 mars 2007. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2016, - le rapport de Mme Markarian, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M. et MmeA.... 1. Considérant qu'à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du déficit foncier déclaré au titre de l'année 2006 par la SCI Léone, dont les résultats sont imposables, dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts, entre les mains de ses associés, et reporté sur les années suivantes, M. et Mme A..., qui en sont les seuls associés, ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et à des contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, assortie des intérêts de retard, et sollicitent le rétablissement du déficit foncier reportable qu'ils avaient initialement déclaré au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ; 3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 6 mai 2011 à M. et Mme A... mentionne la nature et le montant des rectifications envisagées dans la catégorie des revenus fonciers à la suite du rehaussement des résultats de la SCI Villa Léone, dont ils ont également reçu la proposition de rectification en date du 5 avril précédent en leur qualité d'associés de cette société ; que la proposition de rectification notifiée à la SCI Villa Léone précise les motifs pour lesquels les travaux effectués sur le logement situé 62 rue Paul Conte Devolx à Salon de Provence ne peuvent être qualifiés de travaux de réparation ou d'entretien au sens de l'article 31 du code général des impôts, mais sont, au vu des factures produites, des travaux de démolition suivis de reconstruction d'un logement ; que le visa, dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme A..., de l'article 1655 ter du code général des impôts applicable aux sociétés de copropriété immobilière, en lieu et place de l'article 8 du code général des impôts, n'a pas été de nature à induire en erreur les contribuables sur le fondement des rectifications, dès lors que les explications figurant dans ces documents précisent sans ambiguïté les raisons pour lesquelles ils ont été regardés comme personnellement imposables à raison des résultats de la société civile Villa Léone et que ces explications leur ont permis de présenter utilement des observations les 3 mai et 15 juin 2011 ; que le moyen tiré par M. et Mme A... de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit donc être écarté ; Sur le montant des déficits fonciers : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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