CETATEXT000032527939 J6_L_2016_05_000001403209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/79/CETATEXT000032527939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14MA03209, Inédit au recueil Lebon 2016-05-03 CAA de MARSEILLE 14MA03209 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DUPETIT-EVRARD Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a arrêté sa notation pédagogique pour les années scolaires 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002 à la note de 32/60, ainsi que la décision du 12 mai 2003 arrêtant sa notation pédagogique pour l'année scolaire 2002/2003, d'enjoindre aux inspecteurs d'académie " IPS-EPS " de fonder leurs notations " sur l'ensemble des éléments d'information dont ils disposent : chefs d'établissements, équipes éducatives d'EPS, usagers du service public d'éducation représentés aux conseils d'administration des établissement scolaires ", d'enjoindre au recteur d'académie de reconstituer sa carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1102321 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. B...tendant à l'annulation de la note pédagogique pour l'année 2002/2003 et a rejeté les surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 8 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 1993 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation du préjudice matériel et 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation étaient bien recevables ; - la note de 32/60 a été fixée de manière arbitraire par le rectorat à partir d'éléments étrangers aux appréciations portées sur ses enseignements ; - classé au 9ème échelon de la classe normale, il était en droit de prétendre accéder au 3ème échelon hors classe des chargés d'enseignement d'EPS ou au moins être reclassé dans le corps des professeurs d'EPS et accéder au 10ème échelon ; la moyenne de ces deux possibilités lui permet de solliciter la somme de 71 000 euros au titre du préjudice matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2010 étaient tardives ; - à supposer qu'elles soient recevables, elles sont vouées au rejet dès lors que M. B...n'établit pas qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont également vouées au rejet en l'absence de justification du dépôt d'une demande préalable ; - à titre subsidiaire, la demande ne peut qu'être rejetée sur le fond. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive en retraite, a refusé le 15 février 1994 de se soumettre à une inspection pédagogique ; qu'à la suite de ce refus, le requérant s'est vu attribuer, de manière constante, une note pédagogique de 3/60 pour les années scolaires 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002 ; que, par un jugement du 21 novembre 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de l'intéressé, les notes pédagogiques des années 1993/1994, 1997/1998 et 1998/1999 au motif que ces dernières n'étaient pas justifiées ; que le recteur de l'académie de Nice a alors procédé à de nouvelles notations du requérant et a arrêté sa note pédagogique, pour chacune des années scolaires en cause, à 42/60 ; que celui-ci a sollicité l'annulation de ces trois notes pédagogiques ainsi que l'annulation de toutes les autres notes pédagogiques qui lui ont été attribuées au titre des années 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ; que, par un jugement du 9 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande et a annulé les notations pédagogiques au titre des années scolaires 1993/1994 à 2001/2002 ; qu'en exécution de la chose jugée, le recteur de l'académie de Nice a attribué à M.B..., par une décision du 8 décembre 2010, la note de 32/60 pour chacune des années scolaires couvrant la période allant de 1993/1994 à 2001/2002 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision du 12 mai 2003 arrêtant sa notation pédagogique pour l'année scolaire 2002/2003, à ce qu'il soit enjoint aux inspecteurs d'académie de fonder leurs notations " sur l'ensemble des éléments d'information dont ils disposent : chefs d'établissements, équipes éducatives d'EPS, usagers du service public d'éducation représentés aux conseils d'administration des établissements scolaires ", à ce qu'il soit enjoint au recteur d'académie de reconstituer sa carrière, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi ; que, par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la note pédagogique pour l'année 2002/2003 et a rejeté les surplus de ses conclusions ; que M. B...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...comme irrecevables en raison de leur tardiveté au motif que si le recours gracieux réceptionné le 31 janvier 2011 par MmeA..., inspecteur pédagogique, avait interrompu le délai de recours contentieux, une décision implicite de rejet étant née deux mois plus tard, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juin 2011, était tardive ; 3. Considérant, toutefois, que pour la première fois en appel, M. B...produit l'ensemble des recours gracieux dont il se prévalait déjà en première instance ; que l'un d'eux, daté du 9 février 2010, a été réceptionné par son destinataire, le recteur de l'académie de Nice, le 10 février suivant et a pu faire naître une nouvelle décision implicite de rejet le 10 avril 2010 ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance, enregistrées le 7 juin 2011 devant le tribunal administratif de Nice n'étaient pas tardives et étaient en conséquence recevables ; que M. B...est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 avril 1960 susvisé : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. Pour les personnels affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée de la somme :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.