CETATEXT000032527971 J6_L_2016_05_000001500561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/79/CETATEXT000032527971.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 15MA00561, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 15MA00561 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BAUDARD M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403538 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté lui refusant l'admission au séjour est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'est nullement démontré que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 avril 2014 aurait été communiqué ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 13 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.