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16MA00463

CETATEXT000032528010 J6_L_2016_05_000001600463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/80/CETATEXT000032528010.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/05/2016, 16MA00463, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 16MA00463 plein contentieux C SELARL PHELIP & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...et Mme G... B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à leur verser une somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont le jeune E...a été victime à la suite de la chute d'une pierre. Par une ordonnance n° 1501782 du 22 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2016, M. C... et Mme B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur filsE..., représentés par Me F...D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2016 ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune de Nice à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'accident dont leur fils a été victime est imputable au défaut d'entretien du mur du jardin public communal ; - les préjudices patrimoniaux et personnels dont l'importance sera évaluée après dépôt du rapport de l'expertise en cours, justifie l'allocation de la provision demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'existence d'une obligation est sérieusement contestable en l'absence de justification des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la faute de la victime est à l'origine de ses préjudices ; - une indemnité ne saurait excéder 3 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes déclare s'en remettre à la sagesse du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

  1. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;
  2. Considérant que M. C... et Mme B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur filsE..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à leur verser une somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont le jeune E...a été victime le 20 juin 2010 à la suite de la chute d'une pierre du mur de clôture d'un jardin public ; que leur demande ayant été rejetée, ils demandent l'annulation de cette ordonnance et de condamner de la commune à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ;
  3. Considérant que si les requérants soutiennent que leur fils a été blessé au pied droit par une pierre de couronnement du mur de clôture du jardin public où il jouait alors, ils ne précisent pas les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit ; qu'en particulier, ils n'établissent pas que l'écrasement du pied de la victime, dans le jardin public, serait imputable à la chute d'une pierre de couronnement de ce mur qui faisait alors l'objet de travaux de sécurisation, en raison d'un risque de chutes d'éléments sur la voie publique, par retrait de balustres et auquel l'accès était empêché depuis le trottoir par des barrières métalliques bordant l'avenue Docteur Robert Moriez ; qu'ainsi, M. C... et Mme B... n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident dont a été victimeE... ; que la circonstance que la commune ait conclu, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision susceptible d'être accordée aux requérants n'est pas de nature à établir que sa responsabilité serait engagée ; que l'existence d'une obligation à la charge de la commune de Nice ne peut dès lors être regardée comme étant non sérieusement contestable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
  5. Considérant que la requête de M. C... et de Mme B... ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... et de Mme B... le versement à la commune de Nice de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. C... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme G...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice. Fait à Marseille, le 10 mai
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