Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 1er mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, représentée par sa présidente, Mme J...E..., M. B...E..., M. A...G..., M. C...D..., M. A...H...et Mme I...F...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, en premier lieu, du décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon, en deuxième lieu, de l'acte de publication du cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon, en troisième lieu, de l'acte de signer le cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon, en dernier lieu, du cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est établi ; - la requête est recevable dès lors qu'un recours en annulation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées portent atteinte à un intérêt public ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ce transfert de propriété ; - les actes contestés méconnaissent les règles du droit de la concurrence et de la commande publique et notamment les principes de liberté d'accès, d'égalité et de transparence des procédures garantis en particulier par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrat de concession ainsi que par la Constitution, eu égard notamment au fait que la délégation de service public a été transférée dans un premier temps de la chambre de commerce et d'industrie à une société par actions simplifiées dont elle était seule actionnaire puis à une société anonyme dont l'Etat disposait de la majorité des actions ; - le cahier des charges contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il prévoit un délai anormalement faible de deux semaines pour permettre aux candidats de répondre ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la commande publique, dès lors qu'il donne la possibilité à l'Etat d'adapter son offre en fonction de la réponse de certains candidats afin de les privilégier ; - ce transfert de propriété dépossède l'Etat et les collectivités locales de la possibilité, au nom de l'intérêt général, de modifier leur politique aéroportuaire ; - l'annulation de la modification de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise doit entraîner l'annulation du cahier des charges contesté et de la procédure de privatisation ; - ce transfert de propriété est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation dès lors que, d'une part, il ne prend pas en compte les nuisances sonores liées aux vols de nuit et, d'autre part, il méconnaît les engagements climatiques de la France. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 3 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'aucun des moyens soulevés ne concerne le décret contesté, qui est le seul acte contesté susceptible de faire l'objet d'un recours et, d'autre part, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir. Il soutient, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations, enregistré le 29 avril 2016, la société Aéroports de Lyon s'associe au mémoire produit par le ministre des finances et des comptes publics et fait siens les fins de non-recevoir et les moyens exposés. Il apporte des précisions concernant les moyens tirés de ce que le transfert de propriété est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; - l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; - le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 ; - le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Mme J...E..., M. B... E..., M. A...G..., M. C...D..., M. A...H...et Mme I... F... et, d'autre part, le ministre des finances et des comptes publics ainsi que la société Aéroports de Lyon ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 mai 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et autres ; - les représentants du ministre des finances et des comptes publics ; - Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Aéroports de Lyon ; - la représentante de la société Aéroports de Lyon ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.