CETATEXT000032528920 J1_L_2016_05_000001502614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/89/CETATEXT000032528920.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 10/05/2016, 15PA02614, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de PARIS 15PA02614 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LECOMTE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser des sommes de 8 699,83 euros au titre de son préjudice financier et de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison de sa mise en disponibilité d'office pour raison médicale et des conditions de sa réintégration. Par un jugement n° 1001726/2 du 26 juillet 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2012, et par deux mémoires enregistrés les 21 décembre 2012 et 31 janvier 2013, MmeA..., représentée par MeB..., a demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner l'Etat à hauteur de 6 625,29 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une partie de sa demande, dès lors que l'administration a commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard, en ne la mettant pas à même de saisir en temps utile les organes compétents de la sécurité sociale pour la prise en charge financière de son inactivité suite à la disponibilité d'office prononcée rétroactivement le 26 novembre 2005 avec effet au 1er juin 2005, et en omettant de l'informer utilement de ses droits ; - l'administration a saisi tardivement le comité médical, le 31 mai 2005, veille de l'expiration de ses droits à congé-maladie ordinaire ; il en est résulté le maintien indu de son traitement pendant six mois et donc une procédure, dommageable, de remboursement du trop-perçu ; elle n'a pu obtenir une prise en charge par la sécurité sociale des indemnités journalières, du fait de la lenteur avec laquelle son administration a traité son dossier, sans lui donner aucun conseil en temps utile ; - l'administration a également commis une faute dommageable en refusant d'aménager son poste de travail, malgré un avis médical en ce sens, de novembre 2005 jusqu'en 2009, année au cours de laquelle elle a été reconnue victime de maladie professionnelle ; - elle a ainsi subi une perte financière, à hauteur du trop-perçu de traitement, soit 6 625,29 euros, et du fait de cette circonstance et du refus de l'administration de prendre en compte son état de santé pour aménager son poste de travail jusqu'en 2009, un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable puisqu'il n'y est pas joint une copie du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 12PA03971 du 19 septembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun, condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 373470 du 1er juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 septembre 2013 en tant qu'il statue sur le préjudice financier résultant de la faute de l'administration tenant à la remise tardive de son avis par le comité médical départemental, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour. Par deux mémoires, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 31 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Lecomte, demande à la Cour : 1°) de condamner l'Etat à hauteur de 26 625,29 euros en réparation de son préjudice financier ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à hauteur de 10 769,48 euros, montant indument prélevé sur ses traitements ; 3°) en tout état de cause, de confirmer l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros, accordée par l'arrêt de la Cour du 19 septembre 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lecomte de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est fondée à demander, au titre du préjudice financier, la restitution de l'intégralité des sommes qui lui ont été réclamées par l'administration, soit 26 625,99 euros ; - il lui est apparu totalement vain de solliciter une quelconque indemnisation de la part des caisses de sécurité sociale susceptible d'être accordée sur la base de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale aucune faute ne pouvant lui être reprochée ; - les retenues opérées s'élèvent de 2004 à 2012 à près de 28 105 euros, et de janvier 2008 à décembre 2012 à 16 546,06 euros ; - elle est en tout état de cause fondée à demander, à titre subsidiaire, la restitution des sommes qui ont été indument prélevées sur ses traitements pour un montant total de 10 769,48 euros. Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.