CETATEXT000032528983 J2_L_2016_04_000001400794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/89/CETATEXT000032528983.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2016, 14LY00794, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de LYON 14LY00794 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FOMBARON M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I et le rejet implicite né du silence gardé par la directrice dudit service sur son recours hiérarchique dirigé contre cet acte. Par une ordonnance n° 1201685 du 21 janvier 2014, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 janvier 2014 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler le rejet implicite né du silence gardé par la directrice du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I sur son recours hiérarchique dirigé contre l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé de ce service ; 3°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon I de prendre les mesures conformes aux prescriptions du médecin de prévention dans un délai de huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon I la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le juge de premier instance a rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que le rejet implicite né du silence gardé par la directrice du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I sur son recours hiérarchique dirigé contre l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé de ce service constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - cette décision méconnaît l'obligation de sécurité-résultat ; - l'exercice de son droit de retrait était justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, l'université Claude Bernard Lyon I conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables, dès lors que l'acte du 17 juin 2011 du responsable du pôle Collections santé du service commun de documentation de l'université Claude Bernard Lyon I et le rejet implicite né du silence gardé par la directrice dudit service sur son recours hiérarchique dirigé contre cet acte ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens de légalité présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MmeC..., représentant le président de l'université Claude Bernard Lyon I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.