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15BX03864

CETATEXT000032529174 J3_L_2016_05_000001503864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/91/CETATEXT000032529174.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/05/2016, 15BX03864, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de BORDEAUX 15BX03864 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1503974 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, Mme A...C...épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit :
  2. MmeD..., ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 26 janvier
  3. Elle a sollicité, le 1er avril 2014, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale et en tant que salariée. Elle relève appel du jugement n° 1503974 du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté :
  4. Aux termes des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé à Toulouse, le 24 août 2013, M.D..., un compatriote dont elle a eu un enfant né en novembre
  6. A la date de la décision attaquée, les époux D...partageaient une communauté de vie depuis près de deux ans et étaient les parents d'un enfant âgé de huit mois. M. D...dispose, depuis 2004, d'un certificat de résidence valable dix ans et exerce l'activité de commerçant ambulant sur le territoire national depuis 2009 ainsi qu'en atteste l'extrait du registre du commerce produit. Dans ces conditions, le refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il a été assorti sont susceptibles d'avoir pour effet de séparer ce très jeune enfant de l'un de ses parents. Par suite, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doivent être annulées pour ce motif. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
  10. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de MmeD..., d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1990 :
  11. Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à son avocate, MeE..., une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1503974 du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...épouse D...un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 15BX03864

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