CETATEXT000032529242 J5_L_2016_05_000001501013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/92/CETATEXT000032529242.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC01013, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de NANCY 15NC01013 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLE M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1501014 du 10 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 1er avril 2015 et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - sa décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - M. C...ne pouvant justifier d'une adresse stable en France, son assignation à résidence ne permettait pas de garantir suffisamment sa représentation lors de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français ; il a aussi porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie privée ; - la décision du préfet de ne pas lui accorder de délai pour quitter volontairement le territoire français n'est pas motivée ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont mal transposé l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi entraîneront l'annulation par voie de conséquence de la décision de placement en rétention administrative ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il disposait de garanties de représentation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président-assesseur. 1. Considérant que M.C..., de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France en 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 11 octobre 2011 ; que s'étant maintenu irrégulièrement en France au-delà de cette date, le préfet du Doubs a décidé de prendre à son encontre, suite à son interpellation le 1er avril 2015, deux décisions en date du 1er avril 2015 par lesquelles, d'une part, il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a, d'autre part, ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le préfet du Doubs relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 1er avril 2015 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que pour juger que l'arrêté du 1er avril 2015 faisant obligation à M. C...de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a notamment relevé que l'intéressé entretenait des liens stables et intenses en France et qu'il apportait la preuve qu'il avait transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français ; que si M. C...est entré en France le 1er septembre 2009, a validé deux années de licence de langues étrangères appliquées à l'Université de Strasbourg, a accompli des missions d'intérim, a été bénévole au sein d'une association caritative, est chef de choeur d'une chorale depuis septembre 2014, a sa demi-soeur qui réside en France et exerce la profession d'infirmière et s'il produit de nombreuses attestations des membres de cette chorale ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de quatre mois pour travailler dans un camion de restauration rapide, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas qu'il était inscrit en troisième année de licence de langues étrangères appliquées au cours de l'année universitaire 2014-2015, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 11 octobre 2011, soit depuis la fin de validité de son titre de séjour étudiant, qu'il est célibataire et sans enfant, que sa demi-soeur vit dans le département de la Vienne, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Doubs est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français et a annulé par voie de conséquence les décisions refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ; 5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs de décembre 2014, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions suivantes : " (...) obligations de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, (...) décisions portant fixation du pays de destination, assignation à résidence " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, au motif qu'elles ont été signées en application d'une délégation de signature irrégulière, doit être écarté comme manquant en fait ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, après avoir visé les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que M. C...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 11 octobre 2011, qu'il n'est pas inscrit pour l'année 2014/2015 en 3ème année de licence de langues étrangères appliquées à l'Université de Strasbourg, qu'il ressort de l'examen de sa situation qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside toute sa famille ; que l'obligation de quitter le territoire français mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que le préfet, après avoir visé les dispositions des
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.