CETATEXT000032529398 J6_L_2016_05_000001402698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/93/CETATEXT000032529398.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 14MA02698, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de MARSEILLE 14MA02698 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOLLACARO ET ASSOCIÉS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a soumis d'office au tribunal administratif de Bastia la réclamation de la SARL Autos Distribution Monti tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300207 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, un mémoire enregistré le 25 juin 2015 et régularisé le 1er juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2015, le 16 février 2016 et le 5 avril 2016, la SARL Autos Distribution Monti, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Autos Distribution Monti soutient que : - le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de délai laissé au contribuable pour répondre à la deuxième proposition de rectification ; - la première proposition de rectification était incomplète et irrégulière, de même que la notification de la deuxième proposition de rectification qui a été faite par un clerc et non par huissier ; - l'avis de mise en recouvrement est irrégulier, le signataire de l'avis ne disposant pas de délégation ; - l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il visait la première proposition de rectification qui a été annulée par la deuxième proposition de rectification ; - la procédure est irrégulière car la demande de saisine du supérieur hiérarchique est restée sans réponse ; - le vérificateur n'a pas prévenu de ses visites et ne l'a pas mise en état de dialoguer ; - le vérificateur a entaché d'irrégularité la vérification de comptabilité en demandant des renseignements à son sujet à une personne non habilitée ; - le vérificateur a soustrait au débat oral et contradictoire une partie des pièces et cet emport des documents n'a donné lieu à aucune demande ; - les sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement sont différentes des sommes mentionnées sur la proposition de rectification. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2014 et le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis d'audience adressé le 6 avril 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.