← France

14MA03224

CETATEXT000032529403 J6_L_2016_05_000001403224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/94/CETATEXT000032529403.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2016, 14MA03224, Inédit au recueil Lebon 2016-05-09 CAA de MARSEILLE 14MA03224 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air Taxi et Charter International SL a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation ou la résiliation du marché de transports aériens de greffons et d'équipes chirurgicales, conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et les sociétés Oyonnair et Luxembourg Air Ambulance. Par un jugement n° 1300832 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a résilié ce marché avec effet différé au 31 décembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2014 et le 4 août 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Charrel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2014 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Air Taxi et Charter International ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la poursuite des relations contractuelles ; 4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Air Taxi et Charter International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges auraient dû rechercher si le vice allégué était en rapport direct avec l'intérêt lésé de la société Air Taxi et Charter International ; - il n'était pas tenu d'informer les candidats sur les critères de sélection des offres au stade de l'avis d'appel à concurrence ; - le règlement de consultation mentionnant ces critères a été communiqué avant la remise des offres à l'ensemble des candidats ; - les premiers juges ne pouvaient pas prononcer la résiliation du marché eu égard à la nature du manquement reproché et à l'atteinte excessive portée à l'intérêt général de ce marché pour la santé publique ; - les autres moyens soulevés par la société Air Taxi et Charter International à l'appui de sa demande sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, la société Air Taxi et Charter International conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation ou à la résiliation du marché conclu par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier avec les sociétés Oyonnair et Luxembourg Air Assurance ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, et de MeA..., représentant la société Air Taxi et Charter International.
  2. Considérant que dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le groupement de coopération sanitaire - union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa), le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande portant sur le transport aérien des greffons et des équipes médicales chargées d'assurer leur acheminement vers plusieurs établissements hospitaliers répartis sur le territoire national ; qu'à l'issue de la procédure, le marché a été attribué le 20 décembre 2012 au groupement constitué des sociétés Oyonnair et Luxembourg Air Ambulance ; que le CHRU de Montpellier relève appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Air Taxi et Charter International, concurrente évincée, prononcé la résiliation de ce marché avec effet différé au 31 décembre 2014 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le moyen tiré de ce que le jugement ne respecte pas ces dispositions au motif que les premiers juges auraient dû rechercher si le vice retenu du contrat était en rapport direct avec l'intérêt lésé de la société requérante ne concerne que le bien-fondé du jugement ; que, par suite, il doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que les tiers au contrat autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;
  5. Considérant que la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ; qu'il en résulte que la requête de la société Air Taxi et Charter International formée à l'encontre du contrat conclu par le CHRU de Montpellier le 20 décembre 2012 doit être appréciée au regard des règles applicables avant ladite décision, qui permettaient à tout requérant qui aurait eu un intérêt à conclure un contrat administratif d'invoquer tout moyen à l'appui de son recours contre le contrat ; que, par suite, les premiers juges pouvaient retenir, pour résilier le marché en litige, le moyen tiré de l'absence de communication en temps utile des critères de sélection des offres, sans avoir à rechercher si ce moyen pouvait être utilement invoqué par la société Air Taxi et Charter International ;
  6. Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er de ce code ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : " La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes./ I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article
  8. Les besoins et exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas échéant, dans un projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel./ Les modalités du dialogue sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...)/ VI. - Le dialogue s'ouvre avec les candidats sélectionnés./ La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase de dialogue en appliquant les critères de sélection des offres, indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises désirant soumissionner dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif doivent avoir connaissance des critères de sélection des offres soit dans l'avis d'appel public à la concurrence soit au plus tard lorsqu'elles sont invitées à participer à la phase de dialogue, cette étape de discussion devant être conduite " en appliquant les critères de sélection des offres " ; que, par suite, en ne communiquant les critères de sélection aux entreprises ayant participé à la phase de dialogue qu'à l'issue de celle-ci, le CHRU de Montpellier a manqué aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
  10. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
  11. Considérant que l'absence d'information en temps utile des candidats sur les critères de sélection des offres n'est pas régularisable et a été susceptible d'avoir une influence sur la présentation de ces offres ; que ce vice d'une particulière gravité justifiait la résiliation du marché considéré ; qu'en décidant, pour tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité du transport des greffons et des équipes médicales, de différer la résiliation dudit marché au 31 décembre 2014, les premiers juges n'ont pas porté une atteinte excessive à l'intérêt général ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la reprise des relations contractuelles :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit au point 9, que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la société Air Taxi et Charter International ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Air Taxi et Charter International, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CHRU de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme demandée par la société Air Taxi et Charter International au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Air Taxi et Charter International tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et à la société Air Taxi et Charter International. Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 mai 2016.''''''''2N° 14MA03224 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.